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22/05/1991 | FRANCE | N°34658

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 34658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1981 et 1er octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, dont le siège administratif est Hôtel des Invalides ..., représenté par son président en exercice, et la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège est ... (75440), représentée par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et le FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demandent au Conseil d'Eta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1981 et 1er octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, dont le siège administratif est Hôtel des Invalides ..., représenté par son président en exercice, et la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège est ... (75440), représentée par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et le FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 81-289 du 26 mars 1981 par lequel le Premier ministre a modifié le régime des cotisations dues à l'ordre national des architectes par les membres de l'ordre fonctionnaires ou agents publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cotisation due par les membres de l'ordre des architectes n'a pas le caractère d'un impôt ; que, par suite, le décret attaqué n'empiète pas sur le pouvoir de fixer les règles "concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature" réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée institue des "cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national" ; que cette disposition ne comporte aucune exception ; que si les requérants soutiennent que le paiement d'une cotisation par les architectes fonctionnaires ou agents publics créérait à leur détriment une discrimination à l'égard des autres fonctionnaires et porterait atteinte à la finalité des traitements versés dans la fonction publique, il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'examiner la conformité des dispositions législatives précitées à la Constitution ;
Considérant, en troisième lieu, que cette cotisation annuelle n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cotisation exigée des architectes fonctionnaires ou agents publics ne seraitpas proportionnelle au service rendu est inopérant ;
Considérant, enfin, que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en l'espèce, la limitation de la cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents public, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, à 70 % maximum de la cotisation due par des architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant n'est pas entachée, eu égard à la situation particulière des premiers nommés, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 26 mars 1981 modifiant l'article 36 du décret susvisé du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation de la profession d'architecte ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, à la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34658
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 13
Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 36
Décret 81-289 du 26 mars 1981 décision attaquée confirmation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 34658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:34658.19910522
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