Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 19 mai 1982, présentés pour le CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE, sis ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du directeur du CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE du 31 mars 1978 rejetant sa candidature à un poste d'assistant en droit privé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 63-104 du 8 février 1963 ;
Vu le décret n° 70-923 du 6 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat du CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES GUYANE et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 8 février 1963, les recteurs d'académie avaient reçu délégation du ministre de l'éducation nationale pour procéder à la nomination des assistants des facultés de droit et des sciences économiques, qui occupaient des emplois d'agents contractuels ; qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 18 mars 1963, les recteurs prenaient de telles décisions sur proposition du doyen de la faculté, auquel s'est substitué le président de l'université et du centre universitaire après la réforme des institutions universitaires opérées sur le fondement de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... le 12 juin 1978 devant le tribunal administratif de Fort-de-France étaient dirigées contre la délibération du conseil du CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE en date du 25 février 1978 retenant la candidature de M. X... pour un poste d'assistant de droit privé, portée à sa connaissance par une lettre du directeur du centre universitaire du 31 mars 1978 reçue le 13 avril 1978 ; que cette délibération avait seulement, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, le caractère d'un avis ne liant pas le président du centre universitaire dans l'élaboration de ses propres propositions au recteur ; qu'un tel avis ne constitue donc pas, par lui même, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résultede ce qui précède que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France n'était pas recevable ; que, par suite, le CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 24 octobre 1981 dudit tribunal qui a statué à tort sur les conclusions de cette demande et, d'autre part, le rejet de celles-ci ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 24 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE UNIVERSITAIRE ANTILLES-GUYANE, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;