Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 25 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X... Portais, demeurant chemin de Bel-Air, Candé (Maine-et-Loire), la décision en date du 21 mai 1979 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a confirmé la décision du 10 janvier 1979 de l'inspecteur d'académie du Maine-et-Loire refusant de l'autoriser à prendre son congé annuel à l'expiration de son congé de maternité,
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., institutrice dans une école privée sous contrat, a demandé à bénéficier de son congé annuel à l'expiration de son congé pour couches et allaitement prévu pour la période du 22 mai au 10 septembre 1979 ; que l'inspecteur d'académie de Nantes en résidence à Angers a rejeté cette demande par une décision du 10 janvier 1979 confirmée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 21 mai 1979 ;
Considérant qu'en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ou agréés des écoles privées sous contrat bénéficient du régime des congés des maîtres de l'enseignement public tel qu'il résulte de l'article 36° 1° de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et du décret du 14 février 1959 susvisé, applicables aux personnels en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 1959 : "Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. Les congés de maladie ... sont considérés pour l'application de cette disposition comme service accompli. L'administration a toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé ..." ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à soutenir dans son appel d'une part que Mme Y... a bénéficié des trente jours de congé annuel auxquels elle a droit durant les périodes de vacances colaires autres que les vacances d'été et d'autre part que, dès lors qu'elle a obtenu un congé postnatal à compter du 11 septembre, il était de toute manière impossible de la faire bénéficier, à compter de la même date, de son congé annuel ;
Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires précitées que le congé annuel de trente jours consécutifs ne peut être fractionné qu'à la demande du fonctionnaire ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... a sollicité et obtenu un congé postnatal postérieurement à la décision lui ayant refusé un congé annuel à l'expiration de son congé pour couches et allaitement est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 21 mai 1979 ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnité présentées par Mme Y... :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.