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22/05/1991 | FRANCE | N°44331

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 44331


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, présentée par M. Jean-Richard F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1982 de la commission de contrôle des élections universitaires de Corte refusant d'annuler les élections organisées le 4 mai 1982 à l'université de Corte (Haute-Corse) pour la désignation des représentants du collège des étudiants à l'ass

emblée constitutive provisoire ;
2°) de prononcer les annulations dem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, présentée par M. Jean-Richard F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1982 de la commission de contrôle des élections universitaires de Corte refusant d'annuler les élections organisées le 4 mai 1982 à l'université de Corte (Haute-Corse) pour la désignation des représentants du collège des étudiants à l'assemblée constitutive provisoire ;
2°) de prononcer les annulations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié ;
Vu le décret n° 82-289 du 29 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1982 susvisé relatif à l'université de Corte, l'assemblée constitutive provisoire est constituée de 28 membres, dont "dix représentants du collège des étudiants, dont au moins un représentant pour chacun des enseignements suivants : capacité en droit ..., DEUG mention droit, DEUG mention lettres et arts, DEUG mention sciences, DEUG mention enseignement du premier degré ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9, 15, 16 et 25 du décret du 12 novembre 1975 susvisé, la commission de contrôle des opérations électorales vérifie avant le scrutin l'éligibilité des candidats, pour constater le cas échéant leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible ; que les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment à chaque bureau de vote ; que le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales ; que la commission de contrôle proclame les résultats des scrutins et est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats de toutes les contestations qui seraient présentées sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux élections des représentants du collège des étudiants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Corte, deux listes, celle de l'union des étudiants de l'université de Corte (UEUC) et celle de la consulta di studenti corsi (CSC) étaient en présence ; qu'après la date limite pour le dépôt des listes de candidats, deux cadidats de la liste UEUC ont manifesté par écrit leur désir de ne plus figurer sur cette liste ; que, si elle a été saisie le matin même du scrutin, avant l'ouverture du bureau de vote, d'une protestation présentée par la liste CSC tendant à l'invalidation de la liste UEUC au motif que, du fait du désistement de deux de ses candidats, cette liste ne disposait plus de représentant pour l'un des cinq enseignements précités, la commission de contrôle n'avait pas le pouvoir d'accepter le retrait de deux candidats d'une liste après la date limite du dépôt des listes, dès lors que ces candidats n'étaient pas inéligibles et de constater le caractère incomplet de la liste UEUC ; que l'invalidation de la liste UEUC ainsi prononcée à tort par la commission de contrôle avant le déroulement du vote a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il suit de là que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1982 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté sa protestation contre les élections contestées et sa demande d'annulation des élections du 4 mai 1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 17 juin 1982 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du 14 mai 1982 de la commission de contrôle des opérations électorales, ensemble les élections du 4 mai 1982 pour la désignation des représentants des étudiants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Corte, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à Mmes E..., B..., X..., G..., à MM. A..., Y..., H..., C..., D..., Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44331
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U - E - R.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEIL D'U - E - R.


Références :

Décret 75-1054 du 12 novembre 1975 art. 9, art. 15, art. 16, art. 25
Décret 82-289 du 29 mars 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 44331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:44331.19910522
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