Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), et tendant à l'annulation du paragraphe III, 3, b de la note de service n° 82-266 du 22 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale relative à la gestion des personnels titulaires et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-861 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950, les maxima de service hebdomadaires sont fixés, d'une part, pour les enseignements littéraires et scientifiques du second degré, à 15 heures pour les membres du personnel enseignant agrégés et à 18 heures pour les non agrégés, d'autre part, pour les enseignements artistiques et techniques du second degré, à 17 heures pour les membres du personnel enseignant agrégés et à 20 heures pour les non agrégés, enfin à 36 heures pour les adjoints d'enseignement ; qu'en vertu du décret du 30 mai 1969 susvisé, le maximum de service hebdomadaire est fixé à 21 heures pour les professeurs d'enseignement général de collège ;
Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de leur durée hebdomadaire constitue un des éléments du statut des personnels enseignants ; que le paragraphe III, 3, b de la note de service dont l'annulation est demandée par le syndicat requérant a pour objet de fixer un régime d'obligations de service unique pour les membres des personnels enseignants volontaires pour participer à une expérience, durant l'année scolaire 1982-1983, de remplacement des professeurs absents par des professeurs titulaires ; que ce régime définit un volume de 560 heures annuelles d'obligations de service en présence des élèves, en précisant que les professeurs intéressés pourront être appelés à effectuer des services d'enseignement hebdomadaire d'une durée supérieure à celle de leurs obligations statutaires ; que ces dispositions ajoutent aux dispositions susrappelées du décret du 25 mai 1950 et du décret du 30 mai 1969 ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et portent sur une matière statutair qui relève du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces dispositions prises par une autorité incompétente sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe III, 3, b, de la note de service n° 82-266 du 22 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale relative à la gestion des personnels titulaires et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire 1982 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.