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22/05/1991 | FRANCE | N°51897

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 51897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant La Cride, chemin de Bacchus à Sanary-sur-Mer (83110) et pour la société anonyme DUC ET MERIC représentée par MM. Pousset et Siret administrateurs judiciaires ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 226 281 F en réparation des désordres affectant

le collège d'enseignement secondaire de ladite commune ;
2°) rejett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant La Cride, chemin de Bacchus à Sanary-sur-Mer (83110) et pour la société anonyme DUC ET MERIC représentée par MM. Pousset et Siret administrateurs judiciaires ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 226 281 F en réparation des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire de ladite commune ;
2°) rejette la demande de la commune de Sanary-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la S.A DUC ET MERIC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 1978 à la suite de vents particulièrement violents, la toiture du collège d'enseignement secondaire du Sanary-sur-Mer a été emportée sur environ un tiers de sa surface ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée au tribunal administratif de Nice par la commune de Sanary-sur-Mer, qui tendait à obtenir la condamnation des personnes ayant concouru à l'édification du collège d'enseignement secondaire à l'indemniser en réparation des désordres susmentionnés ne pouvait, en l'espèce, être regardée que comme se fondant sur la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite demande n'était pas recevable faute d'avoir précisé le fondement juridique sur lequel elle était présentée ;
Considérant en second lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la cause essentielle des désordres tient au scellement précaire des fixations des rives de toiture au droit des poteaux, imputable tant à la conception de l'ouvrage qu'à l'exécution des travaux ; qu'aux termes du contrat d'architecte passé avec l'Etat le 5 août 1970, "M. X... ... en tant qu'architecte coordinateur et M. Y... ... en tant qu'architecte d'opération, reçoivent ensemble la mission d'architecte" ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la commune a mis en cause M. Y... pour sa participation à la conception de l'ouvrage et à la surveillance des travaux ;

Considérant que les désordres n'étaient pas apparets lors de la réception définitive et que la tempête au cours de laquelle la toiture a été détériorée n'avait pas le caractère d'un événement de force majeure ; que dès lors, ni l'entreprise DUC ET MERIC ni M. Y... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice les a jugés responsables des désordres litigieux et condamnés conjointement avec MM. Z..., B... et A... à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 226 281 F en réparation des désordres susdécrits ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la société DUC ET MERIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'entreprise DUC ET MERIC, à la commune de Sanary-sur-Mer, à la société E.B.I., à MM. A..., B..., Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 51897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51897
Numéro NOR : CETATEXT000007788794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;51897 ?
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