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22/05/1991 | FRANCE | N°53927

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 53927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1983 et 6 septembre 1984, présentés pour Mme Marie-Carmen X..., demeurant 8, place de la Résistance à Saint-Jory (31790) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en position de disponibilité d'office ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision et la décision du 21 juillet 1981 par laque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1983 et 6 septembre 1984, présentés pour Mme Marie-Carmen X..., demeurant 8, place de la Résistance à Saint-Jory (31790) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en position de disponibilité d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décision du 21 juillet 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a accordé un congé de maladie d'un an à compter du 16 septembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 février 1959 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite" ... ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : "La mise en disponibilité réglementée aux articles 20 et 30 du présent décret ainsi que son renouvellement ... sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite d'un accident de trajet dont elle a été victime le 15 mai 1973 Mme X... a bénéficié, sur avis du comité médical, de nombreux arrêts et prolongations d'arrêt de travail de la date de son accident jusqu'au mois de septembre 1981, et notamment d'un congé de maladie à titre d'accident de service du 18 juillet 1973 au 27 juillet 1975, d'un congé de longue durée du 28 juillet 1975 au 27 janvier 1977, d'un congé à titre d'accident de service du 21 décembre 1977 au 17 septembre 1979 et de congés de maladie depuis cette date, le dernier, après régularisation, du 16 septembre 1980 au 15 septembre 1981 sans interruption ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette dernière période de congé de maladie a été accodée à l'intéressée en tant que congé de maladie simple et non à titre d'accident de service par une décision administrative prise le 21 juillet 1981 après avis du comité médical départemental en date du 8 juillet 1981 ; que, par une décision en date du 4 novembre 1981, prise après avis du comité médical du 22 octobre 1981, le recteur de l'académie de Toulouse a placé Mme X... en disponibilité d'office sans traitement pour une période de six mois ;
Considérant que la requérante, pour contester la décision du 4 novembre 1981, invoque l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 21 juillet 1981, qui aurait été prise selon une procédure irrégulière ; que pour écarter cette exception d'illégalité, qui constitue un moyen de légalité interne, le tribunal administratif a opposé à la requérante le caractère définitif de cette décision ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de cette décision à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif de la décision du 21 juillet 1981 pour rejeter la demande de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision contestée du 4 novembre 1981 est fondée sur la décision du 21 juillet 1981 qui a placé Mme X... en congé de maladie pour une durée ininterrompue de douze mois ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité départemental du 8 juillet 1981 que, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959 susvisé, Mme X... n'a pas été mise en mesure de faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que, par suite, la décision du 4 novembre 1981 du recteur de l'académie de Toulouse est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 4 novembre 1981 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement pour une durée de six mois ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juillet 1983 et la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 4 novembre 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53927
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 20, art. 37, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 53927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:53927.19910522
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