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22/05/1991 | FRANCE | N°76638

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 76638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 9 janvier 1986 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé une autorisation d'émettre et lui a enjoint de cesser ses émissions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 9 janvier 1986 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé une autorisation d'émettre et lui a enjoint de cesser ses émissions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 11 mars 1988 une autorisation d'émettre dans le cadre d'un service local de radio diffusion sonore par voie hertzienne a été accordée à l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL ; qu'ainsi la décision en date du 9 janvier 1986 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui refusait cette autorisation doit être regardée comme rapportée ; que par suite les conclusions susvisées de la requête de l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO-LITTORAL, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 76638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76638
Numéro NOR : CETATEXT000007761075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;76638 ?
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