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22/05/1991 | FRANCE | N°78898

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 78898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Martine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 10 avril 1984 par lequel le maire de Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) a rapporté sa nomination et mis fin à son stage de secrétaire de mairie à compter du 15 avril

1984 ;
2°) ensemble annule ledit arrêté en date du 10 avril 1984 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Martine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 10 avril 1984 par lequel le maire de Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) a rapporté sa nomination et mis fin à son stage de secrétaire de mairie à compter du 15 avril 1984 ;
2°) ensemble annule ledit arrêté en date du 10 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mlle Martine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
Considérant que si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires, dont la consultation obligatoire était ainsi prévue, n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'obligation de faire précéder, en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les décisions de titularisation ou de refus de titularisation de la consultation de la commission paritaire administrative ne s'imposait à l'administration qu'à compter soit de la désignation des membres de la commission administrative paritaire, soit de l'expiration du délai raisonnable dans lequel il appartenait à l'administration, après publication des textes nécessaires, de procéder à la mise en place de cette commission ; qu'il est constant que les textes nécessaires dont s'agit n'avaient pas encore été publiés, le 10 avril 1984, date à laquelle est intervenue la décision du maire de Lacroix-Falgarde refusant de titulariser Mlle X... ; qu'il suit de là que ladite décision du maire de Lacroix-Falgarde n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue sur une procédure irrégulière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code des communes, alors en vigueur : "Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant que l'arrêté renouvelant, en application de la disposition susrappelée de l'article R. 412-12 du code des communes, le stage de Mlle X... n'a pu avoir d'autre effet, bien qu'il soit intervenu le 22 avril 1983, que de prolonger ce stage jusqu'au 15 février 1984, dès lors que l'arrêté initial portant nomination de l'intéressée en qualité de stagiaire avait fixé la date d'effet de cette nomination au 15 février 1982 ; que, par suite, la décision en date du 10 avril 1984 licenciant Mlle X... à compter du 15 avril 1984, a été prise après l'expiration du stage de l'intéressée ; que le refus de titulariser un agent à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre l'agent intéressé à même de demander la communication de son dossier ; que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle X... n'avait pas fait preuve, dans sa manière de servir, des aptitudes nécessaires pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie, le maire de Lacroix-Falgarde n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de titulariser l'intéressée et l'a donc licenciée pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 avril 1984 par lequel le maire de Lacroix-Falgarde a refusé de la titulariser et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Lacroix-Falgarde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78898
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 10 avril 1984
Code des communes L411-39, R412-12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 78898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78898.19910522
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