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22/05/1991 | FRANCE | N°79399

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 79399


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'avis du 22 mars 1983 par lequel le comité médical supérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. Pierre X..., qui avait donné lieu à un congé de longue durée et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
2°) rejette la demande prése

ntée au tribunal administratif de Bastia par M. Pierre X... ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'avis du 22 mars 1983 par lequel le comité médical supérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. Pierre X..., qui avait donné lieu à un congé de longue durée et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Bastia par M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et notamment ses articles L. 27 et R. 39 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif ne tendait pas à l'annulation de l'avis du comité médical supérieur, en date du 22 mars 1983, défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle l'intéressé bénéficiait de congés de longue durée depuis le 1er avril 1982, mais tendait, en réalité, à l'annulation de la décision, en date du 26 mai 1983, par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a refusé à M. X..., au vu de cet avis, le bénéfice des dispositions de l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, son jugement en date du 21 mars 1986, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges que si, avant le 26 octobre 1980, date à laquelle M. X..., gardien de la paix, a été amené en service à intervenir à l'occasion d'un vol à main armée dans des conditions qui l'ont profondément marqué, la personnalité de l'intéressé présentait certains troubles de comportement dont les manifestations étaient discrètes, la névrose dont est actuellement atteint M. X... a pour origine les événements du 26 juin 1980 et se trouve ainsi en rapport direct avec le service ; que, par suite, et malgré l'avis défavorable du comité médical supérieur, qui ne liait pas l'autorité investie du pouvoir de décision, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 1983 du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Bastia, en date du 21 décembre 1984, tels que taxés par ordonnance du conseiller délégué par le président de ce tribunal, en date du 2 août 1985, à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du 26 mai 1983 du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 79399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79399
Numéro NOR : CETATEXT000007759248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;79399 ?
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