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22/05/1991 | FRANCE | N°80798

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 80798


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Caumont, Riscle (32400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département du Gers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Caumont, Riscle (32400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département du Gers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 c) du décret du 30 janvier 1981 : "Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ, les chefs d'exploitation non encore titulaires d'un avantage de vieillesse et ayant exercé la profession agricole à titre principal pendant quinze ans au moins, âgés de : ... c) soit cinquante cinq ans au moins s'ils justifient d'un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le tribunal administratif de Pau le 1er octobre 1985, que M. X... ne présentait pas, à la date du 13 janvier 1984 à laquelle le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole du Gers l'a examiné, des affections justifiant un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ; que, dès lors, le requérant qui n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80798
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION


Références :

Décret 81-88 du 30 janvier 1981 art. 7-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 80798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80798.19910522
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