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22/05/1991 | FRANCE | N°80813;80814;81675

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mai 1991, 80813, 80814 et 81675


Vu 1°), sous le n° 80 813, la requte sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Gérard Z..., François Z..., Stéphane Z..., Mlle Emmanuelle Z..., Mme Albert Y... née Arlette Z..., demeurant ..., les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du commissaire de la République de Paris rejetant leurs recours gr

acieux dirigés contre les arrêtés préfectoraux n° 84-94 du 15 févr...

Vu 1°), sous le n° 80 813, la requte sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Gérard Z..., François Z..., Stéphane Z..., Mlle Emmanuelle Z..., Mme Albert Y... née Arlette Z..., demeurant ..., les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du commissaire de la République de Paris rejetant leurs recours gracieux dirigés contre les arrêtés préfectoraux n° 84-94 du 15 février 1984 créant la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" à Paris 13ème, et n° 84-95 du 15 février 1984 portant déclaration d'utilité publique de la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" et des acquisitions nécessitées par cette opération,
- annule lesdits arrêtés préfectoraux n os 84-94 et 84-95 du 15 février 1984 ;
Vu 2°), sous le n° 80 814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986 et le 27 novembre 1986, présentés pour MM. Gérard Z..., François Z..., Stéphane Z..., Mlle Emmanuelle Z... et Mme Albert Y... née Arlette Z..., demeurant ..., les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a : 1°) donné acte à la société "Les Grands Moulins de Paris" du désistement de sa demande dirigée contre les décisions implicites du commissaire de la République de Paris rejetant ses recours gracieux contre les arrêtés préfectoraux n° 84-94 du 15 février 1984 créant la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" à Paris 13ème et n° 84-95 du 15 février 1984 également portant déclaration d'utilité publique de la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" et des acquisitions nécessitées par cette opération, ensemble de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés et d'autre part de l'arrêté préfectoral n° 85-140 du 14 février 1985 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" ; déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention des requérants,
- statuant sur l'intervention des requérants, fasse droit à leurs conclusions de première instance et annule les arrêtés préfectoraux n° 84-94 et 84-95 du 15 février 1984 et n° 85-140 du 14 février 1985,

Vu 3°), sous le n° 81 675, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 2 janvier 1987, présentés pour MM. X... Parent, Bernard B... et Mme Michel A... née Nicole Parent, demeurant tous trois ... et pour la société anonyme "Les établissements Dutemple", dont le siège est aux ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du commissaire de la République de Paris rejetant leurs recours gracieux dirigés contre les arrêtés préfectoraux n° 84-94 du 15 février 1984 créant la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" à Paris 75013 et n° 84-95 du 15 février 1984 portant déclaration d'utilité publique de la réalisation de ladite zone et des acquisitions nécessitées par cette opération,
- ensemble lesdits arrêtés préfectoraux n° 84-94 et 84-95 du 15 février 1984 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat des Consorts Z..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Claude B... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 80 813, 80 814 et 81 675 sont relatives à une même opération d'urbanisme pour laquelle le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, a pris trois arrêtés qui ont le premier, en date du 15 février 1984, autorisé la création à Paris (13ème) d'une zone d'aménagement concerté dite "ZAC Tolbiac-Masséna", le deuxième, également daté du 15 février 1984, déclaré d'utilité publique la réalisation de la "ZAC Tolbiac-Masséna" ainsi que les acquisitions de terrains nécessaires, et le troisième, en date du 14 février 1985, approuvé le plan d'aménagement de zone ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes nos 80 813 et 81 675 :
Sur les conclusions des requêtes 80 813 et 81 675 dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 15 février 1984 autorisant la création de la "ZAC Tolbiac-Masséna" et déclarant d'utilité publique la réalisation de cette ZAC, ainsi que les acquisitions de terrains nécessaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés ... Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ... Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ..." et qu'aux termes de l'article R.122-27 issu du décret du 9 septembre 1983 : "En application du 5ème alinéa de l'article L.122-1 doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... b) la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ... ; d) les grands travaux d'équipement." ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris, approuvé le 17 mars 1977, prévoit en ce qui concerne le "secteur Seine Sud Est" "en contrepartie d'une libération importante des berges, la réalisation d'un port moderne sur la rive gauche, en amont de la Seine, dans la zone de Tolbiac, bien relié aux voies ferrées et aux axes routiers importants et pouvant accueillir sur ses emprises ou à son voisinage, des entreprises industrielles complémentaires" ; que les documents graphiques du schéma prévoient, dans ce secteur, un port fluvial avec des darses et des emprises profondes ; que, cependant, le programme de la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" localisée dans le même secteur ne comporte aucun aménagement portuaire ou industriel qu'il remplace par la création d'activités artisanales ou industrielles légères ; qu'ainsi sa réalisation n'était pas compatible avec les dispositions du schéma directeur ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 1986, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés du 15 février 1984 ;

Sur les conclusions de la requête n° 80 813 dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 février 1985 approuvant le plan d'aménagement de zone :
Considérant que ces conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 80 814 des consorts Z... :
Considérant que, par le jugement attaqué du 24 juin 1986, le tribunal administratif, après avoir donné acte à la société "Les Grands Moulins de Paris" des désistements de ses demandes en annulation des trois arrêtés préfectoraux susmentionnés des 15 février 1984 et des 14 février 1985, a déclaré sans objet l'intervention que les consorts Z... avait présentée à l'appui de ces demandes ;
Considérant que dans ses productions enregistrées le 28 mai 1986, la société "Les Grands Moulins de Paris" s'est bornée à se désister purement et simplement des trois requêtes qu'elle avait présentées au tribunal administratif de Paris ; que, la circonstance que l'instruction était close depuis la date du 29 avril 1986 à laquelle les trois recours pour excès de pouvoir de cette société avaient été appelés à l'audience du même jour, n'interdisait pas au tribunal, tant qu'aucun jugement n'avait été rendu par lui sur ces recours, de réinscrire les affaires à un rôle ultérieur pour donner acte des désistements après en avoir donné communication, comme il l'a fait, aux défendeurs et aux intervenants ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1986, ensemble les deux arrêtés du 15 février 1984 par lesquels le préfet, commissaire de la République du département de Paris a d'une part autorisé la création de la "ZAC Tolbiac-Masséna" et d'autre part déclaré d'utilité publique la réalisation de cette zone ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 80 813 et les conclusions de la requête 80 814 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Z..., aux consorts B..., à la société "Les établissements Dutemple", à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80813;80814;81675
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité d'une déclaration d'utilité publique avec un schéma directeur - Compatibilité nécessaire d'une déclaration d'utilité publique avec les dispositions d'un schéma directeur d'aménagement urbain - Conséquences - Illégalité d'une déclaration d'utilité publique par rapport aux dispositions d'un schéma directeur d'aménagement urbain (1).

34-01-03-01, 68-01-005-02, 68-02-02-01-01 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris, approuvé le 17 mars 1977, prévoit en ce qui concerne le "secteur Seine Sud Est", "en contrepartie d'une libération importante des berges, la réalisation d'un port moderne sur la rive gauche, en amont de la Seine, dans la zone Tolbiac, bien relié aux voies ferrées et aux axes routiers importants et pouvant accueillir sur ses emprises ou à son voisinage, des entreprises industrielles complémentaires". Les documents graphiques du schéma prévoient, dans ce secteur, un port fluvial avec des darses et des emprises profondes. Cependant, le programme de la zone d'aménagement concerté "Tolbiac-Masséna" localisée dans le même secteur ne comporte aucun aménagement portuaire ou industriel, qu'il remplace par la création d'activités artisanales ou industrielles légères. Ainsi sa réalisation n'était pas compatible avec les dispositions du schéma directeur. Annulation des arrêtés par lesquels le préfet, commissaire de la République du département de Paris a d'une part autorisé la création de la "Z.A.C. Tolbiac-Masséna" et d'autre part déclaré d'utilité publique la réalisation de cette zone ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires.

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Portée - Désistement en cours de délibéré après clôture de l'instruction par le tribunal administratif - Possibilité d'en donner acte - Existence - tant qu'aucun jugement n'a été rendu (2).

54-05-04-02 Requérant s'étant désisté purement et simplement en cours de délibéré après la clôture de l'instruction par le tribunal administratif. Cette circonstance n'interdisait pas au tribunal, tant qu'aucun jugement n'avait été rendu par lui, de réinscrire les affaires à un rôle ultérieur pour donner acte des désistements après en avoir donné communication, comme il l'a fait, aux défendeurs et aux intervenants.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité des zones d'aménagement concerté (articles L - 122-1 et R - 122-27 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité - Zone d'aménagement concertée "Tolbiac Massena" - Incompatibilité avec les dispositions du schéma d'aménagement urbain de la ville de Paris - Conséquences - Illégalité des arrêtés créant la zone d'aménagement concertée et déclarant d'utilité publique sa réalisation et l'acquisition des terrains nécessaires.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Légalité interne - Obligation de compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain - Méconnaissance par la zone d'aménagement concertée "Tolbiac Massena" des dispositions du schéma d'aménagement urbain de la ville de Paris - Conséquences - Illégalité des arrêtés créant la zone d'aménagement concertée et déclarant d'utilité publique sa réalisation et l'acquisition des terrains nécessaires.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, R122-27
Décret 83-812 du 09 septembre 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983

1.

Cf. Assemblée, 1974-02-22, Sieur Adam, p.145 ;

1974-10-24, Ministre du temps libre c/ S.C.I. du Domaine de Sermaize, p. 336 ;

1987-10-28, Association pour la défense des sites et paysages, p. 328. 2. Ab. Jur. 1984-11-05, Lefèvre, n° 54638, T. p. 708


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 80813;80814;81675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Mes Brouchot, Foussard, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80813.19910522
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