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22/05/1991 | FRANCE | N°81186

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 81186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Bagnolet, et agissant en application d'une délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur recours de Mme X..., a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 29 nov

embre 1984 et du 11 juillet 1985, par lesquelles le maire de Bagnolet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Bagnolet, et agissant en application d'une délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur recours de Mme X..., a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 29 novembre 1984 et du 11 juillet 1985, par lesquelles le maire de Bagnolet a licencié Mme X... de ses fonctions de maître nageur sauveteur temporaire, pour insuffisances professionnelles ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme X... tendant à l'annulation des décisions du maire de Bagnolet susrappelées la licenciant de ses fonctions de maître nageur sauveteur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE BAGNOLET,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE BAGNOLET n'établit pas davantage devant le juge d'appel que devant les premiers juges la réalité des motifs retenus par son maire pour justifier légalement l'arrêté du 11 juillet 1985 par lequel il a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X..., employée par la ville depuis le 1er août 1982 en qualité de maître-nageur sauveteur ; que dès lors la VILLE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAGNOLET, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81186
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 81186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81186.19910522
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