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22/05/1991 | FRANCE | N°81679

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 81679


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (59800 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, s'il lui a, d'une part, donné satisfaction apparente en annulant la décision du 31 octobre 1984 le plaçant en congé de longue durée, s'est contenté de ne se fonder que sur des vices de forme alors que la décision en cause aurait dû être annulée pour des motifs plus graves et, d'autre par, a rejeté ses

conclusions tendant au versement de ses primes pendant la période ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (59800 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, s'il lui a, d'une part, donné satisfaction apparente en annulant la décision du 31 octobre 1984 le plaçant en congé de longue durée, s'est contenté de ne se fonder que sur des vices de forme alors que la décision en cause aurait dû être annulée pour des motifs plus graves et, d'autre par, a rejeté ses conclusions tendant au versement de ses primes pendant la période où il a été illégalement placé en congé de longue durée ;
2°) d'annuler la décision du 31 octobre 1984 et toutes les décisions ultérieures le plaçant en congé de longue durée ainsi que la décision du 13 décembre 1984 lui refusant ses primes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 31 octobre 1984 plaçant le requérant en position de congé de longue durée à compter du 7 septembre 1984 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, statuant sur une demande de M. X..., a annulé la décision susmentionnée comme intervenue sur une procédure irrégulière ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat de confirmer l'annulation de cette décision en substituant au motif retenu par le tribunal un motif de légalité interne, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la décision du 27 octobre 1986 qui a replacé M. X... en position de congé de longue durée du 7 septembre 1984 au 8 mars 1985 et les décisions ultérieures qui ont renouvelé ce congé :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions ci-dessus analysées ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette partie de la requête au tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne l'indemnité demandée par M. X... en réparation du préjudice résultant de la privation de certains avantages pendant la période d'éviction illégale du service :
Considérant que l'allocation spéciale technique, la prime de résultat d'exploitation et la prime de rendement que perçoivent les agents du service des postes et télécommunications auquel appartenait M. X... sont liées à l'exercice effectif des fonctions dans ledit service et ne peuvent donc être prises en compte dans la détermination des droits à indemnité auxquels pourrait prétedre M. X... en raison de son éviction illégale du service ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a refusé l'indemnité qu'il demandait pour compenser la privation des avantages susmentionnés ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... dirigées contre la décision du 27 octobre 1986 plaçant l'intéressé en position de congé de longue durée jusqu'au 8 mars 1985et contre les décisions ultérieures qui ont renouvelé ce congé est attribué au tribunal administratif administratif de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Lille et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81679
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 81679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81679.19910522
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