Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant la Nogalera - Bât. 7, N°106 à Torremolinos (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 avril 1984 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a attribué une somme de 1 410,50 F au titre des biens immobiliers qu'il possédait à proximité de Casablanca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 janvier 1975 portant publication du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission chargée de la répartition de l'indemnité forfaitaire accordée par le gouvernement marocain en 1975 pour règler les conséquences financières des mesures prises par lui à l'encontre des biens des Français résidant au Maroc, a accordé à M. X... une indemnité de 1 410,50 F pour le terrain qu'il possédait près de Casablanca par une décision du 5 avril 1984 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard le 10 mai 1984, date à laquelle il a formé devant le ministre un recours gracieux qui a été rejeté par lettre du 7 juin 1984 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de ce rejet au plus tard le 15 février 1985, date à laquelle il a adressé au ministre un second recours gracieux ; que le délai de recours contentieux de quatre mois dont peut se prévaloir M. X..., qui demeure à l'étranger, n'a été conservé ni par ce second recours gracieux, ni par les décisions confirmatives du ministre des 27 mars 1985 et 12 novembre 1986 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré lorsque la requête de M. X... a été enregistrée, le 26 janvier 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que ladite requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.