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22/05/1991 | FRANCE | N°84682

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mai 1991, 84682


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X..., demeurant Route du Robert au François (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a : 1) limité à 150 000 F la somme qu'il a condamnée la commune de Sainte-Marie (Martinique) à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'attitude du maire de cette commune à l'égard du requérant et 2) rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à

l'annulation de la décision municipale suspendant son traitement depu...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X..., demeurant Route du Robert au François (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a : 1) limité à 150 000 F la somme qu'il a condamnée la commune de Sainte-Marie (Martinique) à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'attitude du maire de cette commune à l'égard du requérant et 2) rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision municipale suspendant son traitement depuis le 1er mai 1985 et, d'autre part, la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui payer, outre son traitement depuis le 1er mai 1985, une indemnité de 300 000 F avec intérêts de droit ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance et condamne la commune de Sainte-Marie à lui verser 300 000 F, plus les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie de suspendre le versement de la rémunération du requérant à compter du 1er mai 1985 :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de son rétablissement dans ses fonctions de secrétaire général de mairie à compter du 9 juillet 1983, M. Edouard X... n'a cessé d'être en position d'activité ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce fonctionnaire territorial se soit soustrait à l'accomplissement de ses obligations de service ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 1er mai 1985 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à verser au requérant sa rémunération depuis le 1er mai 1985 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Edouard X... est fondé à demander que la commune de Sainte-Marie soit condamnée à lui verser la rémunération à laquelle il a été illégalement privé depuis le 1er mai 1985 ;
Sur les conlusions tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. X..., par le jugement attaqué, une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature que la privation de traitement dont il a fait l'objet à compter du 1er mai 1985 a apportés dans l'existence de M. X... ; que les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées ;

Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 août 1985, date de la demande au tribunal administratif, de l'indemnité de 150 000 F que lui a allouée le jugement attaqué et de la somme représentative des rémunérations qui lui sont dues pour la période allant du 1er mai 1985 au 13 août 1985 ; qu'en outre, il a droit aux intérêts au taux légal des sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 13 août 1985, à compter de leur échéance respective ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie suspendant à compter du 1er mai 1985 le versement de sa rémunération à M. X.... Ladite décision est annulée.
Article 2 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à M. X... une somme égale à sa rémunération depuis le 1er mai 1985. M. X... est renvoyé devant la commune de Sainte-Marie pour liquidation de ladite somme conformément à la présente décision.
Article 3 : La somme de 150 000 F allouée à M. X... par le jugement du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France ainsi que la somme représentative de la rémunération due à M. X... pour la période allant du 1er mai 1985 au 13 août 1985 porteront intérêts au taux légal à compter du 13 août 1985. Les sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 13 août 1985 porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance respective.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84682
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Suspension du traitement - Décision de suspension du traitement d'un agent en situation d'activité - Illégalité dès lors que l'agent ne s'est pas soustrait à ses obligations de service - Conséquences - Droit au versement de la rémunération dont il a été privé (1) (2).

16-06-07, 36-08-02 Il est constant qu'à la suite de son rétablissement dans ses fonctions de secrétaire général de mairie à compter du 9 juillet 1983, M. L. n'a cessé d'être en position d'activité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce fonctionnaire territorial se soit soustrait à l'accomplissement de ses obligations de service. Il est, dès lors, fondé à demander d'une part l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 1er mai 1985 et d'autre part que la commune soit condamnée à lui verser la rémunération dont il a été illégalement privé depuis cette date (1).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Suspension du traitement - Décision de suspension du traitement d'un agent en situation d'activité - Illégalité dès lors que l'agent ne s'est pas soustrait à ses obligations de service - Conséquences - Droit au versement de la rémunération dont il a été privé (1) (2).


Références :

1.

Cf. 1954-11-17, Sieur Moosmann, p. 599. 2. Comp. 1933-04-07, Sieur Deberles, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 84682
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84682.19910522
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