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22/05/1991 | FRANCE | N°85974

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 85974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de ville, à Martigues (13500), ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 février 1985, et pour M. Gilbert X... et M. Francis Y..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MARTIGUES et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel, sur déféré

préfectoral, le tribunal administratif de Marseille a annulé deux arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de ville, à Martigues (13500), ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 février 1985, et pour M. Gilbert X... et M. Francis Y..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MARTIGUES et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel, sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Marseille a annulé deux arrêtés du maire de Martigues en date, le premier du 27 mars 1986 et le second du 14 mai 1986, portant respectivement promotions de M. X... et de M. Y... au grade d'attaché de première classe - deuxième échelon,
2°) rejette le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône demandant l'annulation pour violation de la légalité de ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 15 mars 1986 ;
Vu le décret du 24 août 1962 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur du 15 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE MARTIGUES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif :
Considérant que par les arrêtés du maire de Martigues en date du 27 mars 1986 et du 14 mai 1986, annulés par le jugement attaqué, MM. X... et Y... qui étaient attachés communaux de 2ème classe, ont été promus au 2ème échelon de la 1ère classe de l'emploi d'attaché communal ;
Considérant qu'à la date des deux arrêtés susmentionnés, MM. X... et Y... n'avaient pas été intégrés dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux créé par le décret du 15 mars 1986 et qu'ainsi ils demeuraient soumis, en ce qui concerne leur avancement, aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978 relatif à la durée de carrière des agents communaux ; qu'il résulte des dispositions de cet arrêté que la 1ère classe de l'emploi d'attaché communal qui n'est accessible qu'aux attachés comptant trois ans d'ancienneté dans le 8ème échelon de la 2ème classe et dans la limite de 40 % des attachés de 1ère et 2ème classe de la commune, présente le caractère d'un grade au sens des dispositions du livre IV u code des communes relatives à l'avancement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.414-4 du code des communes, alors en vigueur : "L'agent promu ... est classé dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade, lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi. Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon." ;

Considérant qu'il est constant qu'aux dates auxquelles ils ont été promus de la deuxième à la première classe, MM. X... et Y... avaient respectivement une ancienneté de 3 ans et huit mois et de 4 ans, dans le 8ème échelon de la 2ème classe ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.414-4 du code des communes, ils étaient en droit de conserver, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur au 1er échelon de la 1ère classe, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur dernier classement, dès lors que leur promotion à la 1ère classe ne leur avait pas apporté un avantage pécuniaire au moins égal à celui que leur avait procuré leur accession au 8ème échelon de la 2ème classe ; que c'est donc légalement que le maire de Martigues a accordé à chacun d'eux le bénéfice d'un reclassement au 2ème échelon de la 1ère classe ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES, MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Martigues en date des 27 mars 1986 et 14 mai 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre les arrêtés du maire de Martigues en date du 27 mars 1986 et du 14 mai 1986 portant promotion et reclassement de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARTIGUES, à MM. X... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85974
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1978
Arrêté du 27 mars 1986
Arrêté du 14 mai 1986
Code des communes R414-4 al. 2
Décret 86-479 du 15 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 85974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85974.19910522
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