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22/05/1991 | FRANCE | N°86072

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 86072


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 ; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Yves Y..., la décision du 26 février 1985 du préfet, commissaire de la République de la Gironde, refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité de départ ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 198...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 ; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Yves Y..., la décision du 26 février 1985 du préfet, commissaire de la République de la Gironde, refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité de départ ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'indemnité viagère de départ de M. Y... a été présentée le 21 février 1984 ; que le droit de M. Y... à l'indemnité viagère de départ doit dès lors s'apprécier au regard des dispositions du décret du 1er février 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal. En cette qualité, il doit : 1°) Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; 2°) Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations. N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... exploitait une superficie correspondant à une surface agricole utile pondérée de 68 ha 31 a 55 ca ; que, le 16 juin 1983, il a cédé par bail à ferme les 13 ha 9 a 30 ca qu'il exploitait en qualité de bailleur en métayage à son métayer M. X... ; que, le 22 décembre 1983, il a cédé par bail à ferme à Mme Z... 54 ha 63 a 38 ca pondérés sur les 55 ha 22 a 25 ca qu'il exploitait en faire-valoir direct, conservant pour lui-même 58 a 38 ca comme parcelle de subsistance ; qu'ayant ainsi cessé toute activité agricole et libéré la totalité de ses terres, à l'exception de la parcelle de subsistance susmentionnée, il a déposé une demande d'indemnité viagère de départ ;

Considérant qu'en application de l'article 2, 4° alinéa du décret précité, "le bailleur en métayage n'est pas retenu au titre de la présente réglementation" ; que dès lors les parcelles données en ferme à M. X... qui, antérieurement à la cesion, faisaient l'objet d'un bail en métayage n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation des conditions d'ouverture au profit de M. Y... de l'indemnité viagère de départ ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, il n'y avait pas lieu de rechercher si les conditions de cession étaient conformes à l'article 8 du décret précité pour attribuer l'avantage sollicité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est par une interprétation erronée du décret du 1er février 1984 que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 février 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Gironde a refusé à M. Y... le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86072
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 2, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 86072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86072.19910522
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