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22/05/1991 | FRANCE | N°91706

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 91706


Vu 1°), sous le n° 91 706, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant 3 cité du Ru à Prades-le-Lez (34730) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 10 septembre 1987 rejetant la demande formulée par lui le 26 août 1987 en vue de bénéficier des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 au titre de son séjour au Maroc à la mission militaire de coopération technique du 24 avril 1968 au 19 septembre 1972 ;
Vu, 2°) sous le n° 107 78

3, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eta...

Vu 1°), sous le n° 91 706, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant 3 cité du Ru à Prades-le-Lez (34730) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 10 septembre 1987 rejetant la demande formulée par lui le 26 août 1987 en vue de bénéficier des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 au titre de son séjour au Maroc à la mission militaire de coopération technique du 24 avril 1968 au 19 septembre 1972 ;
Vu, 2°) sous le n° 107 783, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1989, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 11 avril 1989 lui opposant la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 91 706 et 107 783 présentent à juger une question identique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 91 706 :
Considérant que M. X... a introduit un pourvoi tendant à l'annulation d'une décision du 10 septembre 1987 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une rémunération calculée sur la base des dispositions du décret du 28 mars 1967 ; que le ministre de la défense, par un mémoire du 11 avril 1989, a fait savoir qu'il retirait sa décision du 10 septembre 1987 ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la requête n° 107 783 :
Considérant que, par décision du 2 janvier 1989 notifiée le 6 janvier à M. X..., le ministre de la défense a opposé à sa créance la prescription quadriennale ; que si, dans un mémoire du 11 avril 1989, le ministre s'est borné à rappeler à l'intéressé cette décision, cette circonstance n'a pas eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X... enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat était tardive et, par suite, n'était pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 91 706.
Article 2 : La requête n° 107 783 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 91706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91706
Numéro NOR : CETATEXT000007793949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;91706 ?
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