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22/05/1991 | FRANCE | N°93082

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 93082


Vu, 1°) sous le n° 93 082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON, dont le siège est 40, rue aux Loups à Hirson (02500), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision de son directeur en date du 24 avril 1985 faisant

connaître à M. X... que son contrat ne serait pas renouvelé ;
2°) de ...

Vu, 1°) sous le n° 93 082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON, dont le siège est 40, rue aux Loups à Hirson (02500), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision de son directeur en date du 24 avril 1985 faisant connaître à M. X... que son contrat ne serait pas renouvelé ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens contre cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 93 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hirson à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Hirson à lui verser la somme de 200 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Abdelaziz X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Abdelaziz X... et du CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X..., aide-infirmier anesthésiste, a été engagé par le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON (Aisne) en dernier lieu par un contrat d'une durée d'un an, pour la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985 ; que ce contrat ne stipulait pas qu'il était renouvelable par tacite reconduction ; que par suite il ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON le 24 avril 1985 s'analyse en un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 31 mai 1985 ; que cette mesure, qui n'a pas été prise pour des motifs disciplinaires, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 avril 1985, le tribunal administratif d' Amiens s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., au moment où son contrat avec le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON venait à expiration, occupait un autre emploi à temps plein au centre hospitalier de Somain (Nord) ; que ce motif était de nature à justifier la mesure attaquée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé sa décision en date du 24 avril 1985 ;
Sur la demande d'indemnité de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision du 24 avril 1985, qui n'est pas entachée d'illégalité, le CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 6 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON en date du 24 avril 1985 et sa requête n°93 087 présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'HIRSON, à M. X... et au ministre des affaires socialeset de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 93082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93082
Numéro NOR : CETATEXT000007796235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;93082 ?
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