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22/05/1991 | FRANCE | N°93832

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 93832


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par GAZ DE FRANCE, service national, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré GAZ DE FRANCE responsable de l'accident survenu à X... Pascal le 1er novembre 1985 et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme provisoire de

263 625,82 F avec intérêts et à X... Pascal la somme de 1 237 888 F ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par GAZ DE FRANCE, service national, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré GAZ DE FRANCE responsable de l'accident survenu à X... Pascal le 1er novembre 1985 et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme provisoire de 263 625,82 F avec intérêts et à X... Pascal la somme de 1 237 888 F ;
2°) rejette les conclusions présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et par Mme Y... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, en tout cas, en tant qu'il le condamne à verser 777 888 F au titre de l'indemnité pour le bénéfice d'une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Aurélie Y... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de GAZ DE FRANCE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise joint au dossier que l'accident par explosion de gaz dont Mme Y... a été victime le 1er novembre 1985, a eu pour cause la diffusion du gaz dans son appartement situé ..., au Puy (Haute-Loire), à partir d'une fuite de gaz provoquée par la cassure de la canalisation basse pression établie sous la rue de la Passerelle, au droit même de la porte d'entrée de l'immeuble où se trouvait le logement de la victime ; que Mme Y... devant être regardée comme un tiers à l'égard de l'ouvrage public que constituait cette canalisation de GAZ DE FRANCE, cet établissement public est donc, en raison du lien de causalité directe entre la fuite de gaz et l'explosion litigieuse, entièrement responsable des dommages causés à Mme Y... à qui aucune faute ne saurait être imputée dans les circonstances du sinistre dont elle a été victime ;
Sur le préjudice global :
Sur les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par la victime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant en raison de l'incapacité temporaire totale que Mme Y... a subie du 1er novembre 1985 au 3 novembre 1986 que de l'importance de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte du fait des séquelles de ses graves brûlures, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée causés par l'accident du 1er novembre 1985, en fixant l'indemnité de ce chef de préjudice à 280 000 F ; que les premiers juges n'ont pas davantage surévalué les douleurs endurées par la victime et son préjudice esthétique en en fixant respectivement l'indemnisation à 150 000 F et à 80 000 F ; que GAZ DE FRANCE n'est donc pas fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; qu'à la somme de 510 000 F qu'il a été condamné à verser, à ce titre, à Mme Y..., il y a lieu d'ajouter celle de 297 560,17 F exposée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
Sur l'indemnité pour recours à une tierce personne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des séquelles de l'accident dont GAZ DE FRANCE est responsable, Mme Y..., compte tenu notamment de son grand âge, s'est trouvée dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en accordant une indemnité en capital de 777 888 F pour réparer ce préjudice, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'affaire, une évaluation excessive de l'indemnité qui lui est due à ce titre ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire justifie des débours s'élevant à 297 560,17 F, exposés à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que ces dépenses ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation de GAZ DE FRANCE assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, laquelle est supérieure à la créance de la caisse ; que celle-ci peut, dès lors, être intégralement recouvrée ;
Sur l'indemnité due à Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer à Mme Y... par le jugement attaqué, lequel a déduit une provision déjà allouée de 50 000 F doit être maintenue ;
Sur les intérêts des intérêts de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire :
Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a été demandée le 23 février 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La somme que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire est portée de 263 625,63 F à 297 560,17 F. Les intérêts échus le 23 février 1990seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire avec la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


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