Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentés pour M. X..., de nationalité zaïroise, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Mukil X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ladite décision indique le nom des membres de la commission ayant siégé et délibéré lors de la séance au cours de laquelle a été examinée la demande de M. X... ; que, d'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit que les décisions soient lues en présence des membres de la commission qui ont pris part au délibéré ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait irrégulièrement siégé manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés est notamment composée "d'un représentant du conseil de l'office" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat des attestations nouvelles à l'appui de sa demande, ces documents, qui n'ont pas été produits devant le juge du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission des recours a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant elle, contrairement à ce que soutient M. X... ;
Considérant que la commission a relevé que "ni les pièces, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, l'attestation du P.D.S.C. suisse non datée et l'adhésion u P.D.S.C. suisse en date du 15 mars 1984 qui est postérieure à son entrée en France, sont insuffisantes à cet égard ; que les deux documents présentés comme émanant du département de la justice sont d'une authenticité extrêmement douteuse" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.