Vu l'ordonnance n° 8801101-14 du 29 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 2 février 1988 au greffe dudit tribunal, présentée par M. Elka Y... demeurant chez Maître X..., ...Université à Paris (75007) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 août 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formé une requête dirigée contre la décision du 27 août 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que cette requête adressée par erreur au tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 2 février 1988 au greffe dudit tribunal ; que par ordonnance du 29 février 1988 le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat ; que cette ordonnance a été notifiée le 10 mars 1988 à M. Y... ; qu'il appartenait par suite à ce dernier de présenter au Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois fixé à l'article 53-3 susmentionné ; que faute pour lui de l'avoir fait il doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre des affaires étranères (office français de protection des réfugiés et apatrides).