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22/05/1991 | FRANCE | N°96648

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 mai 1991, 96648


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1988 et 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant ... au Perray-en-Yvelines (78610) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'une h

eure de son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-198...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1988 et 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant ... au Perray-en-Yvelines (78610) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'une heure de son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-1985, ou à défaut l'attribution d'une heure supplémentaire et tendant au paiement de cette heure supplémentaire et des intérêts y afférents, ensemble l'annulation de ladite décision ;
2°) l'octroi d'une indemnité correspondant à la prise en compte, dans le calcul de sa rémunération afférente au temps de service à temps partiel qu'elle a effectué au cours de l'année scolaire 1984-1985, de l'allègement de service d'une heure hebdomadaire prévu par l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire de personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-583 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Pierrette X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " ... Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2° précité sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure ;
Considérant que ni l'intervention du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés, ni les modalités diversifiées selon lesquelles les personnels enseignants sont appelés à remplir les missions éducatives qui leur incombent, n'ont eu pour effet de conférer désormais à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'abaisser le maximum de service des agents se trouvant placés dans les conditions indiquées par l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 ci-dessus mentionné ;

Considérant que les dispositions de l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 ci-dessus mentionné s'appliquent aux enseignants admis au bénéfice du travail à temps partiel en vertu de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, dès lors qu'ils accomplissent un service d'au moins huit heures d'enseignement de sciences physiques ou de sciences naturelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint d'enseignement en sciences naturelles au collège des "7 Mares" à Maurepas, qui avait été admise à exercer un travail à temps partiel sur le fondement de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée, a assuré un enseignement d'une durée hebdomadaire de quinze heures au cours de l'année scolaire 1984-1985 dans cette discipline, correspondant au maximum de service qui lui était applicable au titre de son activité à temps partiel ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette même période, le collège où elle enseignait ne comportait ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce dernier ; qu'aucune rémunération supplémentaire n'a été attribuée à Mme X... à ce titre ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'une heure de son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-1985, ou à défaut l'attribution de l'indemnité correspondant à une heure supplémentaire ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X... se borne à demander l'allocation d'une indemnité correspondant à la prise en compte, dans le calcul de sa rémunération afférente au temps de service à temps partiel qu'elle a effectué au cours de l'année scolaire 1984-1985, de l'allègement de service d'une heure hebdomadaire prévu par l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 susvisé ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la somme due pour le paiement de l'indemnité demandée par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celle-ci devant le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour liquidation de la somme due par celui-ci ;
Sur les intérêts :
Considérant que la requérante a droit, à compter du 19 octobre 1984, date de réception de sa demande par le recteur de l'académie de Versailles, aux intérêts de la somme due par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à chacune des échéances des éléments constitutifs de ladite somme ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite susvisée du recteur de l'académie de Versailles sont annulés.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour liquidation de la somme due par l'Etat correspondant à la prise en compte, dans le calcul de sa rémunération afférente au service à temps partiel qu'elle a effectué au cours de l'année scolaire 1984-1985, de l'allègement de service d'une heure hebdomadaire prévue par l'article8-2° du décret du 25 mai 1950.
Article 3 : La somme due à Mme X... le 19 octobre 1984 portera intérêt au taux légal à compter de cette date ; les sommes dues ultérieurement porteront intérêt à compter de chacune des échéances.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96648
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS -Obligations statutaires - Professeurs de sciences physiques ou sciences naturelles - Abaissement d'une heure du maximum de service ou versement de la rémunération correspondante (article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950) - Bénéficiaires - Enseignants admis au bénéfice du travail à temps partiel.

30-02-02-02-01 En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures. Aux termes de l'article 8 du même décret : "... Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure". Dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2° sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure. Ni l'intervention du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, ni les modalités diversifiées selon lesquelles les personnels enseignants sont appelés à remplir les missions éducatives qui leur incombent, n'ont eu pour effet de conférer désormais à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'abaisser le maximum de service des agents se trouvant placés dans les conditions indiquées par l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950. Les dispositions de l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 ci-dessus susmentionné s'appliquent dès lors aux enseignants admis au bénéfice du travail à temps partiel en vertu de l'ordonnance du 31 mars 1982, qui accomplissent un service d'au moins huit heures d'enseignement de sciences physiques ou de sciences naturelles. Par suite, illégalité de la décision du recteur de l'académie de Versailles refusant d'accorder à Mme V., adjoint d'enseignement en sciences naturelles dans un collège ne comportant ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce dernier, et admise à exercer un travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire de quinze heures, une réduction d'une heure de son service hebdomadaire ou, à défaut, l'attribution de l'indemnité correspondant à une heure supplémentaire.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 1, art. 8 2°
Décret 72-581 du 04 juillet 1972
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 96648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96648.19910522
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