La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1991 | FRANCE | N°98084

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 98084


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Y... de X..., la décision du 13 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Maillet ;
2°) rejette la demande présentée par les époux de X... devant le tribunal administrat

if de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Y... de X..., la décision du 13 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Maillet ;
2°) rejette la demande présentée par les époux de X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat des époux Jules de X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 13 novembre 1985 relative aux opérations de remembrement de la commune de Maillet, les époux de X... ont invoqué devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une violation de l'article 21 du code rural au motif que le déséquilibre entre leurs apports et leurs attributions était de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de leur propriété ; qu'ils n'avaient pas soulevé ce moyen dans la réclamation qu'ils ont adressée à la commission départementale par lettre du 5 octobre 1985 ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce seul motif pour annuler la décision susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux de X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans qui lui sont annexés, que les terres des époux de X... ont été, après remembrement, très sensiblement rapprochées de leur centre d'exploitation ; que les parcelles AO 26, 27, 28, 30, 31 et 32 prolongées sur la commune de Louroux-Hodement qui constituaient un îlot d'environ 12 hectares situé à 2,5 kilomètres du centre d'exploitation ont été ramenées à ce centre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la perte de façade sur route, à la supposer établie, est sans influence sur l'amélioration des conditions d'exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'attribution de parcelles à des propriétaires non-exploitants ne saurait entacher d'illégalité la décision contestée dès lors que les intéressés avaient apporté des terres auremembrement ; qu'ainsi les moyens invoqués par les époux de X... à l'appui de leurs conclusions contre la décision de la commission départementale en date du 13 novembre 1985 doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 13 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux de X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98084
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 98084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98084.19910522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award