Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 juin 1986 lui refusait la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Thambo X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, que M. X..., ressortissant Sri-Lankais qui n'avait fait état ni dans sa demande de la qualité de réfugié adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 1985, rejetée le 5 juin 1985, ni dans sa demande d'annulation de cette décision par la commission des recours, formée le 11 juillet 1985, d'une arrestation suivie de sévices graves dont il aurait été l'objet en octobre 1982 au Sri-Lanka, n'a allégué ces faits qu'à l'audience de la commission des recours des réfugiés en date du 18 octobre 1987 au cours de laquelle le conseil du requérant a été entendu ; qu'ainsi la commission ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant violé les règles de procédure applicables devant elle en considérant que l'affaire était en état d'être jugée à la date du 18 octobre 1987 ; qu'elle n'était pas tenue de motiver autrement sa décision de rejeter la demande d'un report de l'audience de jugement qui lui était présentée ;
Considérant en second lieu, que la commission des recours qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X... au regard des dispositions de la convention de Genève susvisée et des textes qui l'interprètent et en portent application a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères. (office français de protection des réfugiés et apatrides)