Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant Ecole OUCFA Boulevard de l'Est à Tizi-Ouzou (Algérie) ou Le Pallud D'Ornon à Bourg-d'Oisans (38520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-197 du 28 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels de l'Etat ne tiennent d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général un droit au maintien des avantages prévus par les textes réglementaires qui leur sont applicables ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui se borne à soutenir que le décret attaqué a pour effet de lui faire perdre à l'avenir une partie de l'indemnité de résidence qu'il perçoit, ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.