Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 118 442 les 10 juillet 1990 et 27 novembre 1990, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BREST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'associaton de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1990 du maire de Brest accordant à la société civile immobilière Gambetta un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution formulée contre ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru :
Considérant que la société civile immobilière Gambetta a intérêt à demander l'annulation du sursis à exécution ordonné par jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que par arrêté du 2 mars 1990, le maire de Brest a accordé à la société civile immobilière Gambetta un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé ... ; qu'en l'état du dossier aucun des moyens invoqués par l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru à l'appui de son recours ne paraît de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que par suite la VILLE DE BREST est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes, ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière Gambetta est admise.
Article 2 : Le jugement n° 90 947 en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : La demande de sursis à exécution présentée par l'association de défense Kersaint Mostagenem Marie-Leneru est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de Brest, à l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru, à la société civile immobilière Gambetta et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.