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24/05/1991 | FRANCE | N°68272

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 68272


Vus la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE (UDSMG), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 6 janvier 1984 refusant d'autoriser le licenciement de M. Jean-Claude X..., délégué syndical, membre d

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Vus la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE (UDSMG), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 6 janvier 1984 refusant d'autoriser le licenciement de M. Jean-Claude X..., délégué syndical, membre du Comité d'Entreprise et du Comité d'Hygiène et de Sécurité de la Clinique Mutualiste que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE gère à Pessac (33600) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; qu'aux termes de l'article L. 433-1 du même code : "Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative ... Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative ..." ;
Considérant que par décision du 6 janvier 1984 l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Gironde a refusé le licenciement de M. Y..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité de la Clinique Chirurgicale Mutualiste de Pessac, en fondant son refus notamment sur l'irrégularité de la composition du comité d'entreprise consulté selon la procédure préalable prévue à l'article L. 436-1 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les membres suppléants du comit d'entreprise, ni les représentants syndicaux n'ont été convoqués à la réunion du comité d'entreprise du 16 décembre 1983 au cours de laquelle ledit comité devait se prononcer sur le projet de licenciement de M. Y... ; qu'ainsi, ont été méconnues les dispositions, qui sont d'ordre public, relatives à la composition de ce comité et contenues dans l'article L. 433-1 précité, selon lesquelles les membres suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise doivent obligatoirement être convoqués à toutes ses séances ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, à M. Jean-Claude X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68272
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L436-1, L433-1
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 68272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68272.19910524
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