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24/05/1991 | FRANCE | N°68273

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 68273


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'union demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 avril 1984 par l'inspecteur du travail de Bordeaux, refusant d'autoriser le licencieme

nt de M. Jean-Claude X..., salarié protégé ;
2°) annule pour excès ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'union demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 avril 1984 par l'inspecteur du travail de Bordeaux, refusant d'autoriser le licenciement de M. Jean-Claude X..., salarié protégé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail :"Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise à la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive." ; que des garanties similaires sont accordées par l'article L.425-1 du même code, au délégué du personnel ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'atorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'une part, que la présence de M. X..., salarié protégé, dans la salle de réveil de la clinique chirurgicale de Pessac, gérée par l'union requérante, pour y distribuer un document émanant du comité d'entreprise et après avoir recueilli l'avis de l'agent alors en service, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la demande d'autorisation de licenciement avec mise à pied immédiate présentée par l'union requérante et refusée le 13 avril 1984 par l'inspecteur du travail de Bordeaux ;
Considérant, d'autre part, que les propos reprochés à M. X... dont l'insubordination n'est par ailleurs pas prouvée, prononcés dans le cadre de ses activités de représentant du personnel ne constituaient pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier ce licenciement ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68273
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 68273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68273.19910524
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