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24/05/1991 | FRANCE | N°73399

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 73399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOUROLLE ET FILS, demeurant à Souilly-la-Motte à Claye-Souilly (77410) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé,
2° d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOUROLLE ET FILS, demeurant à Souilly-la-Motte à Claye-Souilly (77410) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé,
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.420-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la SOCIETE TOUROLLE ET FILS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail, la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès publication des candidatures et pendant une durée de trois mois" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-2 : "Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou officiellement candidats à ces fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rpport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appéciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SOCIETE TOUROLLE ET FILS -dont il est constant qu'elle connaissait la candidature de M. Joseph X... aux fonctions de délégué du personnel- a sollicité l'autorisation de licencier ce dernier au motif que durant la campagne des élections professionnelles, il avait distribué des tracts comportant des imputations diffamatoires et des termes injurieux à l'encontre de ses dirigeants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les assertions contenues dans les tracts litigieux n'ont pas le caractère diffamatoire et injurieux que leur prête la société requérante ; que les écrits reprochés à M. X... au cours des opérations électorales précitées ne présentent pas le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOUROLLE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de SOCIETE TOUROLLE ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOUROLLE ET FILS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73399
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L420-22, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 73399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73399.19910524
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