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24/05/1991 | FRANCE | N°76874

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 mai 1991, 76874


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée pour M. Eddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 septembre 1984 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé son admission à se présenter au concours de secrétaire-adjoint des affaires étrangères et contre la décision en date du 8 octobre 1984 par laquelle le ministre a rejeté son r

ecours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée pour M. Eddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 septembre 1984 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé son admission à se présenter au concours de secrétaire-adjoint des affaires étrangères et contre la décision en date du 8 octobre 1984 par laquelle le ministre a rejeté son recours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1924 du ministre de l'instruction publique et des beaux arts fixant la liste des titres universitaires étrangers permettant de postuler le doctorat en droit, ès sciences ou ès lettres ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1969 fixant la liste des titres étrangers admis en équivalence de la licence ou de deux certificats d'études supérieures en vue des maîtrises des facultés des lettres et sciences humaines ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1969 fixant la liste des titres étrangers admis en équivalence de la maîtrise en vue du doctorat d'Etat ès lettres ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Vu les arrêtés du 16 avril 1974 relatifs au doctorat d'Etat et au doctorat du troisième cycle ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 portant dispositions relatives au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Eddine X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la "décision" du 25 septembre 1984 :
Considérant que par cette "décision" M. X... a été invité oralement à régulariser et à compléter sa demande ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision du 8 octobre 1984 :
Sur l'équivalence de diplôme :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les secrétaires adjoints des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours ouverts dans chacun des deux cadres : l'un ... aux candidats .... titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 septembre 1982, le concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration "est ouvert aux candidats ... titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ... ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ..." ; qu'aux termes de l'arrêté du 7 avril 1972 : "Les candidats aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration doivent être pourvus de l'un des diplômes ou titres universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ... Sont dispensés de produire un des diplômes visés ci-dessus ... les candidats qui pourront justifier des titres ou grades étrangers reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licencié par les arrêtés du 6 octobre 1924 modifié, du 14 novembre 1969, du 7 mai 1969, du 8 mai 1969 et du 10 novembre 1969 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1976 : "deux diplômes nationaux sanctionnent les études de deuxième cycle : la licence et la maîtrise" ;

Considérant que M. X... soutient que le diplôme algérien de licence en droit dont il est titulaire a été assimilé à une maîtrise française en vue de son inscription au doctorat en droit à la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg ;
Considérant, toutefois, que M. X... n'est pas titulaire d'une licence ou d'une maîtrise françaises ; que si les dispositions précitées de l'arrêté du 7 avril 1972 relatives aux titres ou grades étrangers reconnus équivalents à l'un des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration étaient toujours applicables en 1984, la licence en droit délivrée par une université algérienne n'a jamais figuré dans les arrêtés des 6 octobre 1924, 7 mai, 8 mai et 10 novembre 1969 auxquels se réfère le requérant ; que la circonstance que son diplôme algérien de licence en droit ait été reconnu comme équivalent à une maîtrise de droit par le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg à seule fin de lui permettre de poursuivre des études en vue du doctorat de droit public ne saurait donner à ce diplôme étranger le caractère d'un diplôme national ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il détenait l'un des diplômes ou titres prévus par l'arrêté précité du 7 avril 1972 ;
Considérant enfin que si l'article 5 du décret précité du 27 septembre 1982 prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, pour les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article 4, d'être autorisés néanmoins à se présenter au concours d'entrée à l'école nationale d'administration par la commission prévue à cet effet, il résulte de ces dispositions que ladite commission n'est compétente que pour examiner les candidatures aux concours d'entrée à l'école nationale d'administration ; qu'aucune disposition du décret du 6 mars 1969 précité ne prévoit l'intervention de la même commission ou de toute autre de même nature pour les candidats aux concours de secrétaire-adjoint des affaires étrangères ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit communautaire :
Considérant que si M. X... se prévaut de ce que le diplôme algérien de licence en droit qu'il a obtenu a été reconnu comme équivalent à une maîtrise de droit par le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'atteinte qui serait portée, selon l'intéressé, à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 25 septembre et 8 octobre 1984 du ministre des relations extérieures lui refusant l'autorisation de participer au concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) ;
Article 1er : La requête de M. Eddine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eddine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76874
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Concours de secrétaire adjoint des affaires étrangères (et concours externe d'entrée à l'E.N.A.) - Obligation d'être titulaire d'un diplôme national sanctionnant les études de deuxième cycle ou de titres ou grades étrangers équivalents (article 19 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969, article 4 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 et arrêté du 16 janvier 1976) - Titres ou grades étrangers reconnus équivalents (arrêtés des 7 avril 1972, 6 octobre 1924 et des 7 mai, 8 mai, 10 novembre et 14 novembre 1969) - Diplôme algérien de licence en droit - Absence.

36-03-02-01 M. H. soutient que le diplôme algérien de licence en droit dont il est titulaire a été assimilé à une maîtrise française en vue de son inscription au doctorat en droit à la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg et qu'il devait, à ce titre, être admis à se présenter au concours de secrétaire adjoint des affaires étrangères. En premier lieu, M. H. n'est pas titulaire d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures, licence ou maîtrise française, diplômes qui l'autoriseraient à se présenter à ce concours en vertu des dispositions combinées de l'article 19 du décret du 6 mars 1969, de l'article 4 du décret du 27 septembre 1982 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1976. En second lieu, la licence en droit délivrée par une université algérienne n'a jamais figuré parmi les titres ou grades reconnus équivalents pour l'admission à se présenter à ce concours en vertu des dispositions précitées et des arrêtés des 7 avril 1972, 6 octobre 1924 et des 7 mai, 8 mai, 10 novembre et 14 novembre 1969. Enfin, la circonstance que son diplôme algérien de licence en droit ait été reconnu comme équivalent à une maîtrise de droit par le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg à seule fin de lui permettre de poursuivre des études en vue du doctorat de droit public ne saurait donner à ce diplôme étranger le caractère d'un diplôme national. Il suit de là que M. H. n'est pas fondé à soutenir qu'il détenait l'un des diplômes ou titres lui permettant de se présenter au concours de secrétaire adjoint des affaires étrangères.


Références :

Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 19
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 76874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76874.19910524
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