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24/05/1991 | FRANCE | N°81464

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 81464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 et le 22 décembre 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mai 1986 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés lui a infligé la sanction de suspension pendant trois ans d'excercice de la profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu l

e décret du 15 octobre 1945 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 et le 22 décembre 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mai 1986 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés lui a infligé la sanction de suspension pendant trois ans d'excercice de la profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision attaquée de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés fonde la sanction qu'elle inflige au requérant notamment sur le fait que celui-ci n'a pas fait de déclaration fiscale en 1978 ; que ce fait avait déjà été pris en compte pour justifier la sanction que ladite chambre nationale de discipline lui avait infligée par une précédente décision en date du 25 mai 1982 ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 15 mai 1986, qui prend en compte des faits déjà sanctionnés, est entachée d'illégalité et doit par suite être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en date du 15 mai 1986 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1991, n° 81464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81464
Numéro NOR : CETATEXT000007772321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-24;81464 ?
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