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24/05/1991 | FRANCE | N°89147

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 89147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, DES HAUTES-PYRENEES ET DES LANDES, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; la chambre syndicale demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1983, pa

r laquelle le préfet, Commissaire de la République des Pyrénées-At...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, DES HAUTES-PYRENEES ET DES LANDES, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; la chambre syndicale demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1983, par laquelle le préfet, Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. Philippe X... les cartes professionnelles n° 465 et 496 pour les activités de "transactions sur immeubles et fonds de commerce" et de "gestion immobilière" et contre la décision du 17 février 1984 par laquelle l'autorité préfectorale a procédé au renouvellement de ces cartes pour l'année 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, DES HAUTES-PYRENEES ET DES LANDES et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions de l'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° - Etre titulaire : a) soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur, ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ... 2° - Avoir occupé pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, l'un des emplois suivants ...Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ..." que selon les dispositions de l'article 15 dudit décret : "Pour être pris en considération, les emplois prévus aux articles 12, 13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée dans lesdits emplois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe X... a été employé du 1er septembre 1982 au 28 septembre 1983 pour le compte de la société à responsabilité limitée "Capi-Immobilier" à Pau, en qualité de gestionnaire, ladite société à responsabilité limitée étant représentée par M. Michel Millet, titulaire des cartes "transactions" et "gestion immobilière", et pour celui de Gourette-Immobilier en qualité de chargé de transactions, cette agence étant dirigée par M. Gérard X..., détenteur de la carte "transactions" ; que si la chambre syndicale soutient, que de décembre 1982 à mars ou avril 1983, M. X... aurait exercé une activité de professeur de ski, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'aurait pas, nonobstant cette activité, qu'il pouvait exercer en dehors des heures normales de travail, occupé les emplois précités d'une manière permanente et en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail au sens de l'article 15 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ; qu'ainsi, la chambre syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, DES HAUTES-PYRENEES ET DES LANDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, DES HAUTES-PYRENEES ET DES LANDES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89147
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 12, art. 15
Loi 70-9 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 89147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89147.19910524
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