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24/05/1991 | FRANCE | N°90888

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 90888


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de communication du dossier établi à la suite de son agression ainsi que du nom du fonctionnaire qui l'a convoqué à un examen de santé mentale,

et a ordonné la suppression dans le mémoire en réplique du requéran...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de communication du dossier établi à la suite de son agression ainsi que du nom du fonctionnaire qui l'a convoqué à un examen de santé mentale, et a ordonné la suppression dans le mémoire en réplique du requérant d'un passage présentant un caractère injurieux et diffamatoire pour le préfet de police,
2°) d'annuler la décision implicite précitée du préfet de police et d'ordonner la suppression de passages présentant un caractère injurieux et diffamatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... aurait demandé, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression de mentions injurieuses qui auraient été contenues dans des mémoires du ministre de l'intérieur produits en première instance ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à une telle demande ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, sur la demande de M. X..., la commission d'accès aux documents administratifs a rendu le 5 juin 1986 un avis aux termes duquel la demande de communication du nom d'un fonctionnaire n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elle constitue une demande portant sur un renseignement administratif d'ordre nominatif dont la commission n'est pas compétente pour connaître ; que, dès lors, le moyen tenant à ce que, en n'indiquant pas le nom du fonctionnaire ayant signé la convocation de M. X... à se rendre le 27 septembre 1985 au centre médico-social situé ..., le préfet de police aurait méconnu l'avis précité, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une pétition adressée par des particuliers au préfet de police ne constitue pas un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi précitée du 17 juillet 1978 ; que la décision du préfet de police, rfusant de communiquer à l'intéressé un renseignement d'ordre nominatif ou un document n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ne porte aucune atteinte au droit de M. X... d'agir en justice pour défendre ses droits ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" est dépourvu de portée ;

Considérant que les mémoires en défense du ministre de l'intérieur ne présentent aucune mention de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à leur suppression ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet de police de lui communiquer certaines informations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1991, n° 90888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90888
Numéro NOR : CETATEXT000007775535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-24;90888 ?
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