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27/05/1991 | FRANCE | N°100907

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mai 1991, 100907


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 22 mars 1985 annulant la décision du 23 novembre 1979 par laquelle il lui avait octroyé un prêt aidé d'accession à la propriété pour un logement si

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 22 mars 1985 annulant la décision du 23 novembre 1979 par laquelle il lui avait octroyé un prêt aidé d'accession à la propriété pour un logement sis ...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article R.331-41-1° du même code : "Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement : 1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.331-60 : "Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R.331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ... le remboursement des aides déjà attribuées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait obtenu du préfet d'Indre-et-Loire le 23 novembre 1979 un prêt aidé d'accession à la propriété pour l'acquisition d'un logement sis ... ; qu'il a quitté ce logement en janvier 1984 afin d'occuper une autre habitation sise à La Riche pour laquelle il a obtenu un second prêt attribué le 10 juin 1983 ; qu'il a loué le logement de Tours pour trois ans et a déclaré cette location à l'administration ; que, par décision du 22 mars 1985, le préfet d'Indre-et-Loire a annulé sa décision du 23 novembre 1979 ;

Considérant que pour annuler cette décision préfectorale, le tribunal administratif d' Orléans a relevé d'une part que M. X... ayant été élu maire de La Riche en mars 1983, l'accomplissement de ce mandat électif engendrait des obligations professionnelles, au sens de l'article R.331-41 précité, impliquant le déménagement de l'intéressé, d'autre part qu'aucune disposition n'interdisait, dans une telle hypothèse, le cumul par M. X... de deux prêts ;
Considérant que l'accomplissement d'un mandat électif de maire ne saurait, pour l'application de l'article R.331-41, constituer une raison professionnelle ; que, dès lors, le premier motif retenu par le tribunal administratif est, comme le soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, erroné en droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif retenu par le tribunal administratif, que l'ensemble de la motivation retenue par le tribunal administratif doit être censuré ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la déclaration qu'il a faite le 21 mai 1984 de la location de son logement de Tours n'a pu lui faire acquérir aucun droit au maintien du prêt afférent à ce logement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet prise le 22 mars 1985 était constitutive d'un retrait "tardif", donc illégal, d'une décision créatrice de droits ;

Considérant que si M. X... a changé d'emploi le 1er novembre 1983, l'emplacement de son nouveau poste est situé à 500 mètres de celui de son ancien poste ; que le lieu de travail de son épouse est resté le même ; que la composition de sa famille n'a pas changé ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il justifiait de raisons professionnelles ou familiales, au sens de l'article R.331-41 l'obligeant à cesser d'occuper son logement initial ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant dans ces conditions qu'ayant cessé sans motif valable d'occuper ledit logement, M. X... ne pouvait prétendre garder le bénéfice du prêt y afférent ; que par suite, son moyen selon lequel aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'il cumulât le bénéfice de deux prêts est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision précitée du 22 mars 1985 du préfet d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : Le jugement du 24 mai 1988 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100907
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION -Prêts pour l'accession à la propriété - Maintien du prêt en cas de location du logement - Conditions - Cessation d'occupation due à des raisons professionnelle ou familiale - Absence de raisons professionnelles - Mandat électif de maire.

38-03-01 En vertu de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation, les logements financés à l'aide de prêts pour l'accession à la propriété doivent être occupés à titre de résidence principale au moins 8 mois par an par les accédants à la propriété, ou leurs ascendants, descendants ou conjoints. En cas de location dudit logement, les personnes physiques accédant à la propriété ne peuvent prétendre garder le bénéfice du prêt que si la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales. L'accomplissement d'un mandat électif de maire ne saurait constituer, pour l'application de ces dispositions, une raison professionnelle.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R331-40, R331-41, R331-60


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 100907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100907.19910527
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