Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé du 3 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande des consorts X..., une expertise sur le classement de leur propriété dans le cadre d'un remembrement rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête, qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les opérations effectuées par la commission communale d'aménagement foncier pour préciser la nature et l'étendue du droit de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et fixer la valeur de production réelle de chaque parcelle n'étaient pas achevées et ont été ultérieurement soumises à la commission départementale ; que ces commissions avaient toutes deux la possibilité de modifier les classements retenus sous le contrôle de la juridiction administrative ; qu'en l'état d'avancement de la procédure de remembrement, les investigations ordonnées par le président du tribunal administratif de Nantes ne présentaient pas le caractère d'utilité requis pour permettre l'application des mesures prévues par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné l'expertise sollicitée par les consorts X... ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 1989 est annulée.
Article 2 : La demande formée par les consorts X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et aux consorts X....