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27/05/1991 | FRANCE | N°112798

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 112798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MABLY (Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MABLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 23 avril 1988 par lequel le maire de cette localité a délivré à M. Y... un permis de construire modificatif relatif à un bâtiment à usage d'habitation ;r> 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MABLY (Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MABLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 23 avril 1988 par lequel le maire de cette localité a délivré à M. Y... un permis de construire modificatif relatif à un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a obtenu, le 4 mai 1984, un permis de construire pour l'édification d'une maison à Mably (Loire) ; que par l'arrêté litigieux, en date du 23 avril 1988, le maire de Mably a délivré à l'intéressé un permis modificatif en vue, d'une part, d'autoriser la pose d'une cheminée et, d'autre part, de rectifier les cotes de hauteur portées sur les plans initiaux ; que, s'agissant de ce second point, les nouvelles cotes de hauteur du bâtiment ont été fixées par le permis modificatif à partir du niveau du sol naturel avant travaux, en tenant compte d'exhaussements du sol exécutés par M. Y... après la délivrance du permis du 4 mai 1984 ;
Considérant que si l'article UC 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MABLY interdit dans la zone UC de ce plan "les affouillements ou exhaussements des sols", ces prescriptions doivent s'entendre comme concernant les "installations et travaux divers", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que les prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de Mably ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire délivré conformément à d'autres dispositions du même plan ; qu'il suit de là que le permis modificatif délivré à M. Y... ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UC 1-2 du fait qu'il prévoit des exhaussements du sol nécessaires à l'édification de la maison en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler ledit permis, le tribunal administratif de Lyon s'st fondé sur ce que la modification autorisée était contraire aux dispositions de l'article UC 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Mably ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le moyen tiré de la péremption du permis initial :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; que M. et Mme X... soutiennent que M. Y... avait interrompu le 3 octobre 1984 les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 4 mai 1984 et que, par suite, ledit permis était périmé à la date à laquelle a été accordé le permis modificatif litigieux ;
Mais considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-32 susmentionné : "Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, ... en cas d'annulation du permis ... prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat ; que le permis de construire délivré le 4 mai 1984 à M. Y... a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 1984 qui a été frappé d'appel par la COMMUNE DE MABLY ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement susmentionné par une décision rendue le 10 février 1988 ; qu'ainsi, compte tenu de la suspension du délai de validité du permis entre le 18 décembre 1984 et le 10 février 1988, la durée d'interruption des travaux était inférieure à un an - et, par suite, le permis délivré le 4 mai 1984 n'était pas périmé - lorsque le maire de Mably a, le 23 avril 1988, accordé à M. Y... le permis modificatif contesté ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux autorisés par le permis du 4 mai 1984 étaient entièrement terminés à la date de délivrance du permis modificatif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MABLY n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que, dans certains cas et sous certaines conditions, des constructions pourraient être édifiées en limite séparative dans la zone UC de ce plan ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu de l'article UC 7, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;
Considérant, d'une part, que, selon les plans approuvés par le permis modificatif litigieux, la hauteur de la façade implantée sur la limite séparant le terrain de M. Y... de celui de M. et Mme X..., mesurée à partir du niveau du sol naturel avant exhaussement du sol, est de 3,16 mètres à l'angle sud-est et de 3,27 mètres à l'angle sud-ouest ; que si M. et Mme X... ont produit en première instance un document établi le 22 février 1984 par un expert-géomètre et faisant ressortir une hauteur de 3,78 mètres au-dessus du sol naturel, ils ont produit en appel une note d'un architecte-expert du 9 février 1990 indiquant que la maison de M. Y... est surélevée d'environ 0,70 mètre par rapport au sol naturel, ce qui, compte tenu de la hauteur non contestée du bâtiment lui-même de 2,67 mètres, correspond à une hauteur de 3,37 mètres au-dessus du niveau du sol naturel avant travaux ; qu'en l'état de ces constatations divergentes, il n'est pas établi que la hauteur de la maison litigieuse, mesurée à partir du sol naturel, excéderait 3,50 mètres en limite séparative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article UC 7 ne subordonnent pas à l'accord des propriétaires voisins la possibilité d'implanter une construction en limite séparative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par les époux X... de la violation de l'article UC 7 ne peuvent être accueillis ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en admettant que les fumées émanant de la cheminée autorisée par le permis modificatif, et qui se trouve à 6 mètres de la limite séparative, provoquent parfois certaines gênes pour M. et Mme X..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que le maire de Mably aurait commis, au regard des dispositions précitées, une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction de ladite cheminée ;
Considérant, d'autre part, que, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles 677, 679, 674, 691 et 692 du code civil à l'encontre du permis de construire délivré à M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MABLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Mably en date du 23 avril 1988 accordant un permis de construire modificatif à M. Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MABLY, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112798
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code civil 677, 679, 674, 691, 692
Code de l'urbanisme R442-1, R421-32, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 112798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112798.19910527
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