Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er mars 1990, 27 juin 1990 et 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES - CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, SOCIETE SEFRI-CIME, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE SEFRI-CIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de l'association des habitants du coteau de Nogent, un arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 24 février 1989 autorisant la SOCIETE SEFRI-CIME à construire un ensemble immobilier sur un terrain sis ... Charles de Gaulle et ... à Nogent-sur-Marne ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... et l'association des habitants du coteau de Nogent devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contrariété de motifs ;
Considérant, d'autre part, que, pour annuler l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SOCIETE SEFRI-CIME un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier sis ... Charles de Gaulle et ... à Nogent-sur-Marne, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont l'arrêté litigieux a fait application ; que, dès lors, la société requérante ne saurait soutenir que le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public en retenant une exception d'illégalité non soulevée par les demandeurs ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par l'association des habitants du coteau de Nogent :
Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, l'association des habitants du coteau de Nogent a pour objet, "dans le quartier du coteau de Nogent-sur-Marne, la préservation du cadre de vie et de sa qualité, la prise de dispositions pour la sécurité et la sauvegarde des installations, constructions, biens et personnes dans le sens le plus large" ; qu'eu égrd à cet objet social, ladite association avait un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SOCIETE SEFRI-CIME le permis de construire litigieux ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, constitué de la réunion de six parcelles, pour lequel la SOCIETE SEFRI-CIME a demandé le permis de construire est situé dans un secteur UC-a de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Nogent-sur-Marne ; qu'en vertu de l'article UC-14 du règlement de ce plan, le coefficient d'occupation des sols applicable à ce secteur UC-a est de 0,80 ;
Considérant, il est vrai, que, selon les dispositions du règlement concernant la zone UA, certains secteurs de ladite zone "sont définis à partir d'une façade linéaire le long de certains axes : boulevard de Strasbourg et une partie de la Grande rue Charles de Gaulle", et qu'aux termes de l'article UA-14, 3) : "Pour le secteur linéaire UA-b situé de part et d'autre de la rue Charles de Gaulle, le coefficient d'occupation des sols applicable est fixé à 1,50. Il peut être majoré de 0,30 pour les activités et les commerces pour toutes les propriétés ayant une façade sur ladite voie ; dans ce cas, le coefficient d'occupation des sols ainsi obtenu est applicable à l'ensemble de la propriété faisant l'objet du permis de construire" ; que, le terrain pour lequel la SOCIETE SEFRI-CIME a demandé le permis de construire ayant une façade sur la Grande rue Charles de Gaulle, l'arrêté attaqué du maire de Nogent-sur-Marne lui a appliqué le coefficient d'occupation des sols majoré de 1,80 prévu par les dispositions précitées pour le "secteur linéaire" UA-b ;
Mais, considérant que ce "secteur linéaire" UA-b, qui n'est représenté sur les documents graphiques que par une ligne correspondant à l'alignement de la Grande rue Charles de Gaulle, ne fait l'objet d'aucune délimitation dans le règlement du plan d'occupation des sols, et, notamment, n'est pas délimité par rapport au secteur UC-a qui s'étend lui-même jusqu'à la voie susmentionnée ; que, faute d'une définition précise dans le plan d'occupation des sols du champ d'application territorial de la règle précitées de l'article UA-14-3) déterminant le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur UA-b, cette règle se trouve inapplicable ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, qui fait application de ladite règle au terrain de la SOCIETE SEFRI-CIME, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 24 février 1989 par le maire de Nogent-sur-Marne ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SEFRI-CIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEFRI-CIME, à M. et Mme X..., à l'association des habitants du coteau de Nogent, à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.