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27/05/1991 | FRANCE | N°122410

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 122410


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur question préjudicielle posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 12 juin 1987, a déclaré illégaux les arrêtés du 15 septembre 1990 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'assiette et le taux des cotisations dues par les agriculteurs au titre des prestations familiales et

de l'assurance vieillesse agricole ;
2° déclare que ces arrêtés...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur question préjudicielle posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 12 juin 1987, a déclaré illégaux les arrêtés du 15 septembre 1990 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'assiette et le taux des cotisations dues par les agriculteurs au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricole ;
2° déclare que ces arrêtés ne sont pas illégaux ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié par le décret n° 71-462 du 11 juin 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 15 septembre 1980 quatre arrêtés fixant, dans son département et pour l'année 1980, respectivement l'assiette des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, le taux des cotisations de prestations familiales agricoles, le taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole et le taux de la cotisation complémentaire d'assurance sociale agricole ; que le premier de ces arrêtés a fait l'objet d'un rectificatif en date du 30 septembre 1980 ; qu'en faisant référence dans son jugement à "l'arrêté du 15 septembre 1980 fixant l'assiette et le taux des cotisations dues par les agriculteurs au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricole" le tribunal administratif a entendu en réalité viser l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 1980 rectifié le 30 septembre fixant l'assiette des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, sur la légalité duquel il était appelé à se prononcer à la suite de la question préjudicielle posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 12 juin 1987, et sur la demande de la Société Fermière des Trois Mas ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il se serait prononcé sur une question qui n'était pas soumise au tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse agriole, l'article 1125 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué donne compétence au comité départemental des prestations sociales agricoles pour déterminer les conditions dans lesquelles ces cotisations varient selon l'importance ou la nature des exploitations ou des affaires ; que, par conséquent, le préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre des prestations familiales, l'article 1063 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué donne également compétence au comité départemental des prestations sociales agricoles pour en déterminer les conditions de fixation ; que, si le décret n° 71-462 du 11 juin 1971 modifiant le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole a donné compétence au préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles pour fixer par arrêté l'assiette et le taux des cotisations applicables dans son département, cette modification de l'article 1063 du code rural ne peut être regardée comme ayant pu légalement porter atteinte aux règles de compétence édictées par l'article 1063 précité dès lors que, par application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, l'article précité, texte de forme législative intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution, ne pouvait être modifié que par un décret en Conseil d'Etat ; que le décret susmentionné du 11 juin 1971 n'a pas ce caractère ; que, dans ces conditions, les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégal l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 1980 fixant l'asiette des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dans son département pour l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fermière des Trois Mas, au secrétaire greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122410
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.


Références :

Code rural 1125, 1063
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37 al. 2
Décret 52-645 du 03 juin 1952
Décret 71-462 du 11 juin 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 122410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122410.19910527
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