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27/05/1991 | FRANCE | N°86787

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 mai 1991, 86787


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la demande des consorts X... jusqu'à ce que des questions préjudicielles relatives à deux parcelles B 26 et B 27 aient été résolues par le tribunal compétent ;
2°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le même tribunal a rejeté la demande des consorts X... dirigée contre la déci

sion en date du 26 mars 1981 par laquelle la commission départementale d...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la demande des consorts X... jusqu'à ce que des questions préjudicielles relatives à deux parcelles B 26 et B 27 aient été résolues par le tribunal compétent ;
2°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le même tribunal a rejeté la demande des consorts X... dirigée contre la décision en date du 26 mars 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de leurs terres situées au Mesnil Thebault ;
3°) annule pour excès de pouvoir cette décision et subsidiairement surseoit à statuer dans l'attente de la décision des juridictions judiciaires sur l'existence des droits réels de l'indivision X... sur les parcelles B 26 et B 27 à la date de la décision attaquée et en tant que de besoin ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 29 octobre 1985 le tribunal administratif de Caen a décidé d'une part de surseoir à statuer sur la demande de MM. Louis et André X... dirigée contre la décision du 26 mars 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres situées sur Le Mesnil Thébault (commune d'Isigny-le-Buat) jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de propriété relative à l'existence des droits réels détenus par l'indivision X... sur les parcelles situées dans la commune de Le Mesnil Thébault et cadastrées B 26 et B 27 et d'autre part que les consorts X... devront justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification de ce jugement, de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente, que par un deuxième jugement en date du 4 novembre 1986 il a rejeté la demande dirigée contre la décision précitée du 26 mars 1981 ; que M. André X... fait appel de ces deux jugements ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que si le ministre de l'agriculture soutient que, du fait du décès de ses parents, M. André X... serait sans intérêt à faire appel des jugements susanalysés une telle fin de non-recevoir doit être rejetée dès lors que la décision du 26 mars 1981 par laquelle la commission départementale a statué sur sa réclamation fait grief au requérant et a maintenu trois comptes alors qu'il soutenait qu'il ne devait y en avoir que deux ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 29 octobre 1985 :

Considérant que pour décider de surseoir à statuer sur la requête de MM. Louis et André X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de propriété relative à l'existence des droits réels détenus par l'indivision X... sur les parcelles situées au Mesnil Thébault et cadastrées B 26 et 27, le tribunal administratif s'est fondé sur les difficultés sérieuses soulevées par les questions de propriété relatives à ces parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que lesdites questions ne soulevaient aucune difficulté ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 octobre 1985 doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 novembre 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 "Lorsqu'il y a lieu à remembrement la commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et détermine l'apport de chacun des intéressés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en répartissant les biens apportés par les membres de la famille X... en trois comptes, dont le compte 871 établi au nom de la communauté Hamel-Mauray alors que cette communauté avait été dissoute par le décès, en 1971, de Mme X... née Y..., survenu antérieurement au remembrement, et que les parcelles B 26 et B 27 de ce compte avaient été dévolues à l'indivision Louis Hamel-André X..., la commission départementale a fait une fausse application des dispositions susrappelées ; que M. André X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée en date du 26 mars 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 et du 4 novembre 1986 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 26 mars 1981 en tant qu'elle est relative aux biens des consorts X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86787
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 86787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86787.19910527
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