La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1991 | FRANCE | N°88463

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 88463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Coquetot, Bourg-Beaudoin à Fleury-sur-Andelle (27180) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de cesser, au-delà du 29 septembre 1986, le cumul interdi

t de 10 ha 97 a 7 ca de terres situées à Saint-Aignan-sur-Ry et à R...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Coquetot, Bourg-Beaudoin à Fleury-sur-Andelle (27180) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de cesser, au-delà du 29 septembre 1986, le cumul interdit de 10 ha 97 a 7 ca de terres situées à Saint-Aignan-sur-Ry et à Ry (Seine-Maritime) avec son exploitation de 1 ha 77 a sise à Bourg-Beaudoin (Eure) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 3 septembre 1980, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X... l'autorisation de cumuler 10 ha 97 a 07 ca de terres situées à Saint-Aignan-sur-Ry et Ry (Seine-Maritime) avec sa propriété d'1 ha 77 a 35 ca à Bourg-Beaudoin (Eure) ; que cette décision, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1982, est devenue définitive à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 19 février 1986 ; qu'en application des dispositions de l'article 188-7 du code rural, le préfet de la Seine-Maritime a, consécutivement à cette dernière décision, adressé le 2 juillet 1986 à M. X... une mise en demeure de cesser au 29 septembre suivant, date de la fin de l'année culturale, le cumul interdit des 10 ha 97 a 07 ca susmentionnés ;
Considérant que, pour contester cette mise en demeure, M. X... soutient qu'il ne serait plus en situation de cumul ; qu'à l'appui de ses dires, il invoque la convention d'occupation précaire qu'il a consentie à un tiers, le 25 septembre 1980, postérieurement à la décision d'interdiction de cumul, pour la parcelle de 1 ha 77 a 35 ca qu'il exploitait à Bourg-Beaudoin et qu'il a renoncé à mettre en valeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention d'occupation précaire et révocable invoquée par le requérant ne saurait avoir pour effet de faire regarder M. X... comme ayant abandonné l'exploitation de sa parcelle de Bourg-Beaudoin dont il reste l'exploitant en titre ; qu'ainsi M. X... n'établit pas qu'à la date de la mise en demeure du 2 juillet 1986 la situation de cumul irrégulier aurait cessé d'exister ; que, par suite, M. X... n'est pas foné à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cette mise en demeure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88463
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-05 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CUMULS IRREGULIERS


Références :

Code rural 188-7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 88463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88463.19910527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award