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27/05/1991 | FRANCE | N°97017

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mai 1991, 97017


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 19 janvier 1988 en tant que, par cette décision, le conseil national a rejeté l'appel formé par Mme Y... contre une décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 2 septembre 1986 infligeant une réprimande à l'intéressée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le

conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 19 janvier 1988 en tant que, par cette décision, le conseil national a rejeté l'appel formé par Mme Y... contre une décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 2 septembre 1986 infligeant une réprimande à l'intéressée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Danièle X...
Z... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au bénéfice de l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. - L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation dirigé contre une décision juridictionnelle infligeant une sanction disciplinaire, de connaître d'une contestation relative au bénéfice de l'amnistie de cette sanction ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Y... par l'effet des prescriptions de la loi du 20 juillet 1988 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : "On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif "Jacquetty et David", qui exploitait une officine de pharmacie à Menton, a, de manière répétée au cours des années 1984 et 1985, cédé à un établissement de vente en gros de médicaments des quantités importantes de produits ayant le caractère de médicaments au sens des dispositions de l'article L.511 du code de la santé publique, qu'elle avait achetées auprès de fabricants en bénéficiant des remises habituellement consenties par ceux-ci pour les commandes passées directement par des pharmaciens d'officine en vue de la vente au public ; qu'alors même que la société aurait cédé ces produits aux prix auxquels elle les avait acquis, les opérations en cause devaient être regardées comme des ventes en gros, lesquelles sont étrangères à l'activité des pharmaciens d'officine telle que celle-ci est déterminée par les prescriptions de l'article L.568 du code de la santé publique ; qu'ainsi, quels qu'aient été les motifs des agissements de la société, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a pu légalement estimer, en l'état de ces constatations dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis, que les faits relevés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme Y..., pharmacien ayant la qualité d'associé de cette société ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 19 janvier 1988 lui infligeant une réprimande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97017
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Pharmaciens - Pharmacien d'officine procédant à des ventes en gros de médicaments (sol - impl - ).

07-01-01-02-02, 55-04-02-01-04 La société en nom collectif "Jacquetty et David", qui exploitait une officine de pharmacie à Menton, a, de manière répétée au cours des années 1984 et 1985, cédé à un établissement de vente en gros de médicaments des quantités importantes de produits ayant le caractère de médicaments au sens des dispositions de l'article L.511 du code de la santé publique, qu'elle avait achetées auprès de fabricants en bénéficiant des remises habituellement consenties par ceux-ci pour les commandes passées directement par des pharmaciens d'officine en vue de la vente au public. Alors même que la société aurait cédé ces produits aux prix auxquels elle les avait acquis, les opérations en cause devaient être regardées comme des ventes en gros, lesquelles sont étrangères à l'activité des pharmaciens d'officine telle que celle-ci est déterminée par les prescriptions de l'article L.568 du code de la santé publique. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme J., pharmacien ayant la qualité d'associé de cette société (contraires à l'honneur professionnel - sol. impl.).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS - Ventes en gros de médicaments - Faits contraires à l'honneur professionnel (sol - impl - ).


Références :

Code de la santé publique L568, L511
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 97017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97017.19910527
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