Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération nationale des radio-répondeurs, dont le siège est ..., la SARL Connection, dont le siège est ... et la SARL Conseils Nouveaux Medias ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 24 juin 1988, par laquelle le directeur général des télécommunications a refusé de modifier sa convention-type "kiosque téléphonique national au forfait" à l'effet de permettre l'offre des services de téléconvivialité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la fédération nationale des radio-répondeurs et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé de modifier la convention type du kiosque téléphonique national au forfait dans le but d'inclure les services de téléconvivialité dans son champ d'application, est signée du directeur général des télécommunications ; que celui-ci avait reçu délégation de signature du ministre par arrêté du 6 juin 1988 publié au Journal Officiel du 8 juin 1988 ; que si le ministre signataire de cette délégation a démissionné en même temps que le ministère dont il faisait partie le 23 juin 1988 il a reçu, dans le Gouvernement suivant, une nouvelle nomination et n'a pas interrompu ses fonctions ; que la délégation qu'il avait donnée était donc restée valable ; que par suite les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette décision émane d'une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré d'une violation de la loi du 30 septembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 la communication audiovisuelle est la "mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les services destinés à transmettre des correspondances privées entre les utilisateurs au nombre desquels figurent les services de téléconvivialité permettant l'échange d'informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique, ne constituent pas des services de communication audiovisuelle au sens de ladite loi ; que c'est donc à bon droit que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a pu refuser de modifier la convention-type kiosque téléphonique national au forfait dans le but de les inclure dans le champ d'application du kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l'arrêté ministériel du 17 août 1988 ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.54-1 du code des PTT :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54-1 du code des PTT : "Le ministre des PTT est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des PTT une convention en ce sens ( ...)" ;
Considérant que les services de téléconvivialité, qui permettent l'échange d'informations ou de messages entre utilisateurs, sur le réseau téléphonique après interconnection par le prestataire de service ne sont pas au nombre des services d'informations téléphonées visés à l'article R.54-1 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a pu les exclure du bénéfice des dispositions du système de kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l'arrêté ministériel du 17 août 1988 et a pu, par suite, refuser par la décision attaquée, de modifier les dispositions de la convention-type prise pour application de l'article R.54-1 précité ;
Sur la violation du principe d'égalité :
Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est intervenue en violation du principe d'égalité, elles n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale des radio-répondeurs, la société Conseils Nouveaux Medias et la société Call ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé de modifier la convention-type kiosque téléphonique national au forfait ;
Article 1er : La requête de la fédération nationale des radio-répondeurs, de la société Conseils Nouveaux Medias et de la société Call est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des radio-répondeurs, à la société Conseils Nouveaux Medias, à la société Call et au ministre délégué aux postes et télécommunications.