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29/05/1991 | FRANCE | N°102368

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 102368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, la société à responsabilité limitée CONNECTION et la société à responsabilité limitée CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 août 1988 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a ouvert à titre expérimental un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait, ac

cessible par le préfixe 36-65 et fixé sa tarification ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, la société à responsabilité limitée CONNECTION et la société à responsabilité limitée CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 août 1988 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a ouvert à titre expérimental un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait, accessible par le préfixe 36-65 et fixé sa tarification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1064 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article D 450 du code des PTT : "La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par des installateurs privés donnent lieu au paiement des taxes fixées par décret. Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté, pendant la durée de l'essai" ; qu'il suit de là que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace était seul compétent pour fixer les redevances applicables au service organisé à titre expérimental et dénommé, kiosque téléphonique national au forfait ;
Considérant que le directeur général des télécommunications qui avait reçu, par un arrêté du 22 juillet 1988 publié au Journal Officiel le 26 juillet 1988, une délégation régulière du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace pour signer tous actes réglementaires ne soulevant pas de question de principe à l'exception des décrets, avait par suite compétence pour signer l'arrêté attaqué ;
Sur les moyens de légalité interne :
Sur le moyen tiré d'une violation de la loi du 30 septembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 la communication audiovisuelle est la "mise à disposition du public et des catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" ;
Considrant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les services destinés à transmettre des correspondances privées entre les utilisateurs au nombre desquels figurent les services de téléconvivialité permettant l'échange direct ou indirect d'informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique ne constituent pas des services de communications audiovisuelles au sens de ladite loi ; que, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a donc pu légalement les exclure du champ d'application du kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.54-1 du code des PTT :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54-1 du code des PTT : "Le ministre des PTT est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques intéractifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre des PTT une convention en ce sens (...)" ;
Considérant que les services de téléconvivialité, qui permettent l'échange d'informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique après interconnection par le prestataire de service ne sont pas au nombre des services d'informations téléphonées ; que par suite, c'est à bon droit que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a pu les exclure du bénéfice du système kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l'arrêté attaqué ;
Sur la violation du principe d'égalité :

Considérant que si les requérantes se prévalent d'une violation de principe d'égalité par l'arrêté attaqué, elles n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS et la SARL CONNECTION ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, de la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS et de la SARL CONNECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, à la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS, à la SARL CONNECTION et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102368
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS.

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Références :

Code des postes et télécommunications D450, R54-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 102368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102368.19910529
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