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29/05/1991 | FRANCE | N°109148

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 109148


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Née PENSEC, demeurant Grand Léty à Clohars Carnoet (29121) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 septembre 1987 de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Née PENSEC, demeurant Grand Léty à Clohars Carnoet (29121) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 septembre 1987 de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère, en date du 7 septembre 1987, relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Locunolé, présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que d'aileurs, par une décision en date du 26 juin 1989, le Conseil d'Etat a rejeté des conclusions de Mme X... ayant le même objet et que, depuis cette date, aucun fait nouveau de nature à justifier le sursis à exécution de la décision de la commission départementale, n'est intervenu ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 juillet 1989, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'un tel sursis soit prononcé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109148
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 109148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109148.19910529
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