Vu 1°), sous le n° 109 666, l'ordonnance en date du 4 août 1989, enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la demande de la société à responsabilité limitée Call au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1989 au greffe de ce tribunal, présentée par la société à responsabilité limitée Call, dont le siège est ... tendant à ce que ce tribunal ordonne le sursis de paiement de factures concernant des redevances d'abonnement à des lignes téléphoniques que la direction opérationnelle des télécommunications de Nantes l'a mise en demeure de payer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande tendant à l'interprétation de l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, portant ouverture d'un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait ;
Vu, 2°) sous le n° 110 003, la demande, en date du 18 août 1989, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, a transmis la demande de la société à responsabilité limitée Call au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1989 au greffe de ce tribunal, présentée par la société à responsabilité limitée Call dont le siège est ..., tendant à l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace relatif aux modalités de gestion du service dénommé "kiosque téléphonique national" et à l'exonération de la redevance d'abonnement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Call,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois susvisés présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 54-1 du code des P.T.T. : "Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace portant ouverture à titre expérimental d'un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait : "Chaque mois il est procédé à un relevé par les télécommunications du nombre d'appel reçus sur l'ensemble des lignes dont le fournisseur de services est titulaire. En fonction du trafic mensuel constaté par les télécommunications, un certain nombre de ces lignes sont exonérées des redevances d'abonnement. Ce nombre est égal au rapport entre le nombre total mensuel d'appels constatés et 1 500 appels, arrondi à l'entier supérieur. Les lignes restantes qui sont souscrites par le fournisseur de services sont payantes" ;
Considérant qu'il découle des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1988 qui énonce que le service du kiosque téléphonique national au forfait sera mis en place au fur et à mesure des possibilités techniques dans neuf villes dont les zones arrière d'accès seront progressivement étendues pour couvrir l'ensemble du territoire métropolitain, d'une part, de l'article 2 qui précise que le service kiosque téléphonique national au forfait est exploité dans chaque site concerné d'autre part, et de l'article 4 de cet arrêté enfin qui dispose que les lignes téléphoniques attribuées au fournisseur de services, dans le cadre du kiosque téléphonique national au forfait sont rattachées au commutateur choisi par les télécommunications que c'est dans un cadre régional et non national que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a organisé l'exploitation dudit service kiosque téléphonique national au forfait ; que, par suite, l'exonération de redevances prévue à l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 doit être interprétée comme devant être calculée dans un cadre régional et non sur une base nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société à responsabilité limitée Call tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mise en demeure que lui a adressée le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en interprétation présentée par elle, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 109 666.
Article 2 : Il est déclaré que l'exonération des redevances d'abonnement prévue à l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace instituant à titre expérimental un système dénommé kiosque téléphonique national au forfait doit être comprise comme devant être calculée dans le cadre régional de chacun des sites d'implantation dudit service visés par ce même arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Call et au ministre délégué aux postes et télécommunications.