Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, dont le siège social est ..., représentée par son président en service ; la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er août 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 avril 1989, par lequel le maire de Marseille a accordé à la société Balladins un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel de 75 chambres sur un terrain sis ... dans le 9e arrondissement ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme les Balladins et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 20 avril 1989 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire un hôtel à la société Balladins, ne parait de nature, en l'état du dossier, à justifer l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision du maire de Marseille ;
Article 1er : La requête de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, à la ville de Marseille, à la société Balladins et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.