Vu 1°) sous le n° 111 651, l'ordonnance en date du 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis la demande de la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la demande, enregistrée le 17 août 1989 au greffe de ce tribunal, présentée par la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS, dont le siège social est ... tendant à l'annulation d'une décision de la direction opérationnelle des télécommunications de Nantes portant mise en demeure de payer des factures pour non respect de l'article 4-8 d'une convention de kiosque téléphonique passée le 25 octobre 1988 avec le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Vu 2°) sous le n° 111 684, l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la demande de la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la demande, enregistrée le 26 octobre 1989 au greffe de ce tribunal, présentée par la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS dont le siège est ... et tendant à ce que ledit tribunal prononce le sursis à l'exécution de la décision de la direction opérationnelle de Nantes de France Télécom portant mise en demeure concernant le service kiosque téléphonique 36-65 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 111 651 et 111 684 de la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention conclue entre la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS et la direction opérationnelle des télécommunications de Nantes le 25 octobre 1988, "en cas de manquement par le fournisseur de services aux obligations souscrites au titre de la présente convention, France Télécom pourra, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, et après consultation du comité consultatif du kiosque téléphonique institué par décret, résilier d'office et sans droit à indemnité la présente convention" ; que par suite, le représentant de la direction opérationnelle des télécommunications de Nantes, qui était compétent pour signer cette mise en demeuren'était pas tenu de consulter préalablement le comité consultatif du kiosque téléphonique ; que la circonstance que la mise en demeure litigieuse ne soit pas datée est constitutive d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.54-1 du code des PTT : "le ministre des PTT est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des PTT une convention en ce sens ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace portant ouverture à titre expérimental d'un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait : "Chaque mois il est procédé à un relevé par les télécommunications du nombre d'appels reçus sur l'ensemble des lignes dont le fournisseur de services est titulaire. En fonction du trafic mensuel constaté par les télécommunications, un certain nombre de ces lignes sont exonérées des redevances d'abonnement. Ce nombre est égal au rapport entre le nombre total mensuel d'appels constatés et 1 500 appels, arrondi à l'entier supérieur. Les lignes restantes qui sont souscrites par le fournisseur de services sont payantes." ;
Considérant qu'il découle des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1988 qui énonce que le service du kiosque téléphonique national au forfait sera mis en place, au fur et à mesure des possibilités techniques dans neuf villes dont les zones arrière d'accès seront progressivement étendues pour couvrir l'ensemble du territoire métropolitain, d'une part, de l'article 2 du même arrêté qui précise que le service kiosque téléphonique national au forfait est exploité dans chaque site concerné d'autre part et de l'article 4 de cet arrêté enfin qui dispose que les lignes téléphoniques attribuées au fournisseur de services dans le cadre du kiosque téléphonique national au forfait, sont rattachées au commutateur choisi par les télécommunications que c'est dans un cadre régional et non national que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a organisé l'exploitation dudit service kiosque téléphonique national au forfait ; que, par suite, l'exonération de redevances prévue à l'article 6 de l'arrêté du 17 août 1988 doit être interprétée comme devant être calculée dans un cadre régional et non sur une base nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSEIL NOUVEAUX MEDIAS et au ministre délégué aux postes et télécommunications.