Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES BIOLOGISTES DU LYONNAIS, dont le siège social est ..., agissant par M. Berthier, président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réduisant d'un tiers la cotation du potassium, du sodium, du bilan ionique et de l'ionogramme sur prescription spéciale et en limitant à trois par patient le nombre des cotations prévues à l'article 10 en cas de cumul de plusieurs examens de même nature, les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au ministre de prendre en compte, lors de la modification de la nomenclature, la nécessité de réduire la charge de l'assurance maladie et tenir également compte de l'évolution du volume de l'activité et par voie de conséquence des revenus des biologistes ; que, par suite, les ministres n'ont pas, en retenant ces éléments d'appréciation, entaché leurs décisions de détournement de procédure, ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES BIOLOGISTES DU LYONNAIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES BIOLOGISTES DU LYONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES BIOLOGISTES DU LYONNAIS, au ministre délégué à la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.